Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_38
(1)Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité. Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitalisation stationnaire ou de jour. (2)Ces données concernent en particulier : 1.les diagnostics des affections ayant motivé l’hospitalisation, y compris les diagnostics des affections ayant eu une influence sur la prise en charge hospitalière ; 2.les interventions, les examens médicaux et les prestations des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ; 3.les prescriptions ; 4.le service et, le cas échéant, l’unité de soins où le patient a été pris en charge et où ces prestations ont été dispensées ; 5.les dates et horaires de l’admission, de la sortie et des prestations médicales dispensées tout au long du séjour ; 6.le mode d’entrée, la provenance, le mode de sortie et la destination du patient. (3)La production de ces informations repose sur les éléments du dossier individuel du patient hospitalier et sur le résumé clinique de sortie, établi pour tout patient pris en charge dans un service d’hospitalisation stationnaire ou d’hospitalisation de jour. Les médecins agréés ou salariés ainsi que les professionnels de santé des établissements hospitaliers transmettent ce dossier au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement hospitalier. Les médecins agréés ou salariés des établissements hospitaliers encodent les actes ainsi que les examens prestés par eux et les diagnostics qu’ils établissent selon la méthodologie retenue. Ils rapportent de même les codes de facturation de leurs honoraires médicaux relatifs à ces actes et examens. (4)Afin de mettre l’établissement hospitalier en mesure de produire ces informations, de constituer des bases de données nécessaires aux fins de l’analyse de son activité, de réponse aux exigences de l’article 3, un service d’information médicale est créé dans tout établissement hospitalier visé à l’article 1er, paragraphe 3, points 1. à 3.. Ce service procède à la collecte ainsi qu’au traitement des données administratives, médicales et de soins nécessaires à la documentation des séjours stationnaires et de jour. (5)Les diagnostics et les interventions et examens médicaux sont codés suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS mises à disposition par le ministre, dans le respect des consignes de bonnes pratiques de codage établies par la commission consultative de la documentation hospitalière. (6)Le service de documentation médicale est dirigé par un médecin responsable de la documentation médicale, qui est nommé par l’organisme gestionnaire. Ce médecin est engagé sous le statut de salarié et fait partie du département médical. Il peut déléguer les activités de codage à des tiers encodeurs au sein de son service. Dans le respect du secret médical et des droits des patients, le service de documentation médicale a pour mission : 1.la collecte des données administratives, médicales et de soins relatives à l’ensemble des séjours hospitaliers stationnaires et ambulatoires ; 2.le traitement de ces données et la production de tableaux de bord en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins ; 3.l’assurance de la qualité des données produites ; 4.la transmission d’informations structurées relatives à ces séjours hospitaliers vers les administrations de la santé et de la sécurité sociale, selon des formats et des modalités à fixer par règlement grand-ducal ; 5.la conservation des données produites pendant une durée de 10 ans. Un règlement grand-ducal fixe les normes ayant trait à l’organisation générale, la dotation en personnel et les procédures de documentation que le service de documentation médicale doit respecter. (7)Il est institué, sous l’autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documentation hospitalière qui a pour mission d’assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière et d’élaborer des bonnes pratiques de codage. La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre financier ou administratif portant amélioration du système. La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière. La commission se compose : 1.d’un représentant du ministre ; 2.d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ; 3.d’un représentant de la Direction de la Santé ; 4.d’un représentant de la Caisse nationale de santé ; 5.d’un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ; 6.d’un représentant de l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes ; 7.d’un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé. II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la vice-présidence par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant des experts. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sous-groupes de travail, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sous-groupes de travail sont à charge du budget de l’État.
art_38
(1)Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité. Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitalisation stationnaire ou de jour. (2)Ces données concernent en particulier : 1.les diagnostics des affections ayant motivé l’hospitalisation, y compris les diagnostics des affections ayant eu une influence sur la prise en charge hospitalière ; 2.les interventions, les examens médicaux et les prestations des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ; 3.les prescriptions ; 4.le service et, le cas échéant, l’unité de soins où le patient a été pris en charge et où ces prestations ont été dispensées ; 5.les dates et horaires de l’admission, de la sortie et des prestations médicales dispensées tout au long du séjour ; 6.le mode d’entrée, la provenance, le mode de sortie et la destination du patient. (3)La production de ces informations repose sur les éléments du dossier individuel du patient hospitalier et sur le résumé clinique de sortie, établi pour tout patient pris en charge dans un service d’hospitalisation stationnaire ou d’hospitalisation de jour. Les médecins agréés ou salariés ainsi que les professionnels de santé des établissements hospitaliers transmettent ce dossier au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement hospitalier. Les médecins agréés ou salariés des établissements hospitaliers encodent les actes ainsi que les examens prestés par eux et les diagnostics qu’ils établissent selon la méthodologie retenue. Ils rapportent de même les codes de facturation de leurs honoraires médicaux relatifs à ces actes et examens. (4)Afin de mettre l’établissement hospitalier en mesure de produire ces informations, de constituer des bases de données nécessaires aux fins de l’analyse de son activité, de réponse aux exigences de l’article 3, un service d’information médicale est créé dans tout établissement hospitalier visé à l’article 1er, paragraphe 3, points 1. à 3.. Ce service procède à la collecte ainsi qu’au traitement des données administratives, médicales et de soins nécessaires à la documentation des séjours stationnaires et de jour. (5)Les diagnostics et les interventions et examens médicaux sont codés suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS mises à disposition par le ministre, dans le respect des consignes de bonnes pratiques de codage établies par la commission consultative de la documentation hospitalière. (6)Le service de documentation médicale est dirigé par un médecin responsable de la documentation médicale, qui est nommé par l’organisme gestionnaire. Ce médecin est engagé sous le statut de salarié et fait partie du département médical. Il peut déléguer les activités de codage à des tiers encodeurs au sein de son service. Dans le respect du secret médical et des droits des patients, le service de documentation médicale a pour mission : 1.la collecte des données administratives, médicales et de soins relatives à l’ensemble des séjours hospitaliers stationnaires et ambulatoires ; 2.le traitement de ces données et la production de tableaux de bord en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins ; 3.l’assurance de la qualité des données produites ; 4.la transmission d’informations structurées relatives à ces séjours hospitaliers vers les administrations de la santé et de la sécurité sociale, selon des formats et des modalités à fixer par règlement grand-ducal ; 5.la conservation des données produites pendant une durée de 10 ans. Un règlement grand-ducal fixe les normes ayant trait à l’organisation générale, la dotation en personnel et les procédures de documentation que le service de documentation médicale doit respecter. (7)Il est institué, sous l’autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documentation hospitalière qui a pour mission d’assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière et d’élaborer des bonnes pratiques de codage. La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre financier ou administratif portant amélioration du système. La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière. La commission se compose : 1.d’un représentant du ministre ; 2.d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ; 3.d’un représentant de la Direction de la Santé ; 4.d’un représentant de la Caisse nationale de santé ; 5.d’un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ; 6.d’un représentant de l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes ; 7.d’un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé. II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la vice-présidence par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant des experts. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sous-groupes de travail, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État y compris celle des experts et du secrétaire administratif. Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sous-groupes de travail sont à charge du budget de l’État.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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