Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Change 1
art_7
(1)L’exploitation et l’extension de tout établissement hospitalier sont soumises à l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue ci-dessous. (2)L’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier sollicite, sur base d’un projet d’établissement, une autorisation d’exploitation auprès du ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. (3)Ce projet d’établissement comporte : 1.la dénomination de l’établissement hospitalier ; 2.les objectifs et missions de l’établissement ; 3.la dénomination et la forme juridique de son organisme gestionnaire ; 4.l’organigramme général de l’établissement ; 5.le nombre ainsi que la localisation de ses sites et bâtiments hospitaliers ; 6.le nombre et le type de lits, y compris les lits d’hospitalisation de jour et de lits-portes, que l’établissement souhaite exploiter ; 7.le nombre et la localisation des services hospitaliers stationnaires et ambulatoires sollicités ; 8.les équipements ou les appareils soumis à planification nationale. Au projet d’établissement est joint l’avis y relatif du Conseil médical. (4)L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à un établissement hospitalier reprendra les points 1. à 8. retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement, y compris le nombre de lits autorisés pour chaque service. (5)Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. (6)Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.
art_7
(1)L’exploitation et l’extension de tout établissement hospitalier sont soumises à l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue ci-dessous. (2)L’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier sollicite, sur base d’un projet d’établissement, une autorisation d’exploitation auprès du ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. (3)Ce projet d’établissement comporte : 1.la dénomination de l’établissement hospitalier ; 2.les objectifs et missions de l’établissement ; 3.la dénomination et la forme juridique de son organisme gestionnaire ; 4.l’organigramme général de l’établissement ; 5.le nombre ainsi que la localisation de ses sites et bâtiments hospitaliers ; 6.le nombre et le type de lits, y compris les lits d’hospitalisation de jour et de lits-portes, que l’établissement souhaite exploiter ; 7.le nombre et la localisation des services hospitaliers stationnaires et ambulatoires sollicités ; 8.les équipements ou les appareils soumis à planification nationale. Au projet d’établissement est joint l’avis y relatif du Conseil médical. (4)L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à un établissement hospitalier reprendra les points 1. à 8. retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement, y compris le nombre de lits autorisés pour chaque service. (5)Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. (6)Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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