Propose a change

Version consolidée applicable au 19/10/2021 : Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification :\n1. du Code de la sécurité sociale ;\n2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;\n3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » ;\n5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;\n6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;\n7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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Change 1

What to do with it
As published

art_9

(1)L’exploitation d’un service hospitalier ainsi que toute demande de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier doit être soumise par l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier pour autorisation au ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. (2)Par extension d’un service hospitalier, on entend l’augmentation des surfaces architecturales destinées à l’accueil et au séjour des patients ou l’augmentation du nombre des lits. Une extension limitée en mètres carrés pour des petits travaux d’agrandissement de fonctions existantes, et qui ne donnent pas lieu à de nouvelles fonctionnalités, n’est pas considérée comme une extension de service. (3)Par modernisation d’un service hospitalier, on entend les adaptations nécessaires pour que ce service puisse se conformer aux normes de sécurité ou d’hygiène, aux critères contenus dans les définitions de services visés à l’annexe 2 ou dans les normes réglementaires prévues à l’article 10. (4)La demande d’exploitation d’un service doit être accompagnée, pour chaque service hospitalier, d’un projet de service cohérent avec le projet d’établissement visé à l’article 7 et respectant les critères fixés dans les définitions de services prévues à l’annexe 2 ainsi que d’autres normes déterminées par règlement grand-ducal conformément à l’article 10. (5)Ce projet de service comporte : 1.la dénomination du service, le type de patients et de pathologies pris en charge et le volume d’activités attendu ; 2.les unités de soins au sens de l’article 2, stationnaires, ambulatoires, médico-techniques ou autres qui le constituent ainsi que les liens organisationnels et fonctionnels entre elles et avec d’autres services hospitaliers ; 3.les ressources humaines, l’organigramme, les équipements y affectés spécifiquement, le nombre de lits et le type de lits ainsi que le nombre de lits d’hospitalisation de jour ou de lits-portes ; 4.la localisation principale du service et de ses antennes éventuelles sur un ou plusieurs sites hospitaliers ; 5.l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des soins ; 6.la prise en charge dans laquelle les activités médicales et chirurgicales du service s’inscrivent ; 7.le volume d’activités en cas d’extension et de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier ; 8.la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients. Au projet de service est joint l’avis y relatif du Conseil médical. (6)Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul service hospitalier de la même nature et sur un site unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, un service hospitalier autorisé peut comprendre une unité de soins située sur un autre site hospitalier du même établissement hospitalier. Dans ce cas, l’unité est considérée comme une « antenne de service ». Un centre hospitalier peut disposer de deux antennes supplémentaires par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4. (7)L’antenne de service répond aux conditions ci-après : 1.assurer une amélioration objective de l’accessibilité des soins prodigués par le service hospitalier correspondant ; 2.être en liaison fonctionnelle étroite avec le service hospitalier ; 3.disposer de la même équipe de médecins spécialisés pour assurer la continuité des soins dans le service hospitalier et son « antenne », et appliquer les mêmes procédures de prise en charge. Une « antenne de service » peut également être exploitée par un établissement hospitalier ne disposant pas du service hospitalier en question, sur base d’une convention de collaboration interhospitalière avec un établissement hospitalier disposant d’un tel service, dont le projet de service reprend les modalités de cette collaboration. (8)Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 au profit des services hospitaliers qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.

Your change, as a redline

art_9

(1)L’exploitation d’un service hospitalier ainsi que toute demande de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier doit être soumise par l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier pour autorisation au ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. (2)Par extension d’un service hospitalier, on entend l’augmentation des surfaces architecturales destinées à l’accueil et au séjour des patients ou l’augmentation du nombre des lits. Une extension limitée en mètres carrés pour des petits travaux d’agrandissement de fonctions existantes, et qui ne donnent pas lieu à de nouvelles fonctionnalités, n’est pas considérée comme une extension de service. (3)Par modernisation d’un service hospitalier, on entend les adaptations nécessaires pour que ce service puisse se conformer aux normes de sécurité ou d’hygiène, aux critères contenus dans les définitions de services visés à l’annexe 2 ou dans les normes réglementaires prévues à l’article 10. (4)La demande d’exploitation d’un service doit être accompagnée, pour chaque service hospitalier, d’un projet de service cohérent avec le projet d’établissement visé à l’article 7 et respectant les critères fixés dans les définitions de services prévues à l’annexe 2 ainsi que d’autres normes déterminées par règlement grand-ducal conformément à l’article 10. (5)Ce projet de service comporte : 1.la dénomination du service, le type de patients et de pathologies pris en charge et le volume d’activités attendu ; 2.les unités de soins au sens de l’article 2, stationnaires, ambulatoires, médico-techniques ou autres qui le constituent ainsi que les liens organisationnels et fonctionnels entre elles et avec d’autres services hospitaliers ; 3.les ressources humaines, l’organigramme, les équipements y affectés spécifiquement, le nombre de lits et le type de lits ainsi que le nombre de lits d’hospitalisation de jour ou de lits-portes ; 4.la localisation principale du service et de ses antennes éventuelles sur un ou plusieurs sites hospitaliers ; 5.l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des soins ; 6.la prise en charge dans laquelle les activités médicales et chirurgicales du service s’inscrivent ; 7.le volume d’activités en cas d’extension et de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier ; 8.la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients. Au projet de service est joint l’avis y relatif du Conseil médical. (6)Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul service hospitalier de la même nature et sur un site unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, un service hospitalier autorisé peut comprendre une unité de soins située sur un autre site hospitalier du même établissement hospitalier. Dans ce cas, l’unité est considérée comme une « antenne de service ». Un centre hospitalier peut disposer de deux antennes supplémentaires par service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4. (7)L’antenne de service répond aux conditions ci-après : 1.assurer une amélioration objective de l’accessibilité des soins prodigués par le service hospitalier correspondant ; 2.être en liaison fonctionnelle étroite avec le service hospitalier ; 3.disposer de la même équipe de médecins spécialisés pour assurer la continuité des soins dans le service hospitalier et son « antenne », et appliquer les mêmes procédures de prise en charge. Une « antenne de service » peut également être exploitée par un établissement hospitalier ne disposant pas du service hospitalier en question, sur base d’une convention de collaboration interhospitalière avec un établissement hospitalier disposant d’un tel service, dont le projet de service reprend les modalités de cette collaboration. (8)Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 au profit des services hospitaliers qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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