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Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

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art_12

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d’allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont déterminés comme suit : 1.Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2.Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3.Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤ P < 10 négligeable 0 pour cent 10 ≤ P < 30 légère 1 pour cent 30 ≤ P < 100 moyenne 3 pour cent P ≥ 100 grave 5 pour cent Disposition Article Cas de non-conformité constaté Evaluation H.1.001 Couverture du sol pendant toute l’année. Article 5, point 1 Absence de couverture du sol 50 H.1.002 Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les cultures arables. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à : a)44 kg en l’absence de fauchage ; b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Article 5, point 2 Dépassement de 10 % de la fertilisation organique supérieure à 130 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Dépassement de la fertilisation organique supérieure à 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface supérieure à 1 hectare. Article 9, paragraphe 3 H.1.003 En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. Article 5, point 3 Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.004 La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. Article 5, point 4 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 20 - supérieure à 1 hectare. 50 Épandage1 jour après interdiction. 5 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure 1 hectare. 100 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 ha et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006. Article 9, paragraphe 3 H.1.005 La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. Article 5, point 5 Culture pure de légumineuse dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection rapprochée ou éloignée. 50 H.1.006 Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 5, point 6 Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 H.1.007 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. Article 5, point 7 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.008 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. Article 5, point 8 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 H.1.009 La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative. Article 5, point 9 Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10 % sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.010 La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Article 5, point 10 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieures ou égales à 5 %. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 5 % et inférieures ou égales à 10 %. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 10 % et inférieures ou égales à 50 %. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 50 %. 100 Indications manquantes sur la date : - de l’épandage des engrais organiques ; 10 - de l’épandage des engrais minéraux ; 10 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 10 Indications manquantes sur les quantités : - d’épandage des engrais organiques ; 40 - d’épandage des engrais minéraux ; 40 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 40 Inscriptions erronées concernant : - l’épandage des engrais organiques ; 20 - l’épandage des engrais minéraux ; 20 - les traitements phyto-pharmaceutiques. 20 H.1.011 Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Article 5, point 11 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110. 5 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120. 10 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120. 30 Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. 10 En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole : plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 50 Plan d’épandage approuvé mais non suivi : - épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; 5 - épandage sur 1 parcelle non autorisée ; 5 - épandage sur 2 parcelles non autorisées ; 10 - épandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. 50 H.1.012 L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore. Article 5, point 12 Utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits dans une zone de protection rapprochée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans une zone de protection éloignée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Disposition Article Cas de non-conformité constaté Évaluation H.2.001 Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. Article 4bis, point 1 Absence de couverture du sol. 50 Période d’implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d’une semaine. 20 H.2.002 L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 2 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 50 Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 5 H.2.003 a) La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection. b) La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. c) La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées. d) La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. e) La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. f) La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. g) La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 3 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Épandage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 20 - supérieure à 1 hectare. 50 Bande enherbée entre 5 et 6 mètres : - sur 1 parcelle ; 5 - sur plus d’une parcelle. 10 Bande enherbée de moins de 5 mètres : - sur 1 parcelle ; 10 - sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles. 30 La bande enherbée manque sur plus de 5 parcelles. 100 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005. Article 9, paragraphe 4 H.2.004 La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 4 Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée. 50 H.2.005 a) Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 5 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 H.2.006 Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 6 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.2.007 a) Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. b) Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1er, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 7 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 H.2.008 Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 8 Dépassement supérieur à 10 % de la limite des 130 kg par hectare et par an de la fumure minérale azotée en cas d’absence de fertilisation organique sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.2.009 La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Article 4bis, point 9 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5 %. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %. 100 Indications manquantes sur la date : - de l’épandage des engrais organiques ; 10 - de l’épandage des engrais minéraux ; 10 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 10 Indications manquantes sur les quantités: - d’épandage des engrais organiques ; 40 - d’épandage des engrais minéraux ; 40 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 40 Inscriptions erronées concernant : - l’épandage des engrais organiques ; 20 - l’épandage des engrais minéraux ; 20 - les traitements phyto-pharmaceutiques. 20 H.2.010 L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 10 Non-respect de l’interdiction d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des conditions d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100

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Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d’allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont déterminés comme suit : 1.Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2.Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3.Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤ P < 10 négligeable 0 pour cent 10 ≤ P < 30 légère 1 pour cent 30 ≤ P < 100 moyenne 3 pour cent P ≥ 100 grave 5 pour cent Disposition Article Cas de non-conformité constaté Evaluation H.1.001 Couverture du sol pendant toute l’année. Article 5, point 1 Absence de couverture du sol 50 H.1.002 Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les cultures arables. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à : a)44 kg en l’absence de fauchage ; b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Article 5, point 2 Dépassement de 10 % de la fertilisation organique supérieure à 130 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Dépassement de la fertilisation organique supérieure à 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface supérieure à 1 hectare. Article 9, paragraphe 3 H.1.003 En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. Article 5, point 3 Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.004 La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. Article 5, point 4 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 20 - supérieure à 1 hectare. 50 Épandage1 jour après interdiction. 5 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure 1 hectare. 100 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 ha et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006. Article 9, paragraphe 3 H.1.005 La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. Article 5, point 5 Culture pure de légumineuse dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection rapprochée ou éloignée. 50 H.1.006 Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 5, point 6 Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 H.1.007 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. Article 5, point 7 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.008 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. Article 5, point 8 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 H.1.009 La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative. Article 5, point 9 Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10 % sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.1.010 La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Article 5, point 10 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieures ou égales à 5 %. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 5 % et inférieures ou égales à 10 %. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 10 % et inférieures ou égales à 50 %. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieures à 50 %. 100 Indications manquantes sur la date : - de l’épandage des engrais organiques ; 10 - de l’épandage des engrais minéraux ; 10 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 10 Indications manquantes sur les quantités : - d’épandage des engrais organiques ; 40 - d’épandage des engrais minéraux ; 40 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 40 Inscriptions erronées concernant : - l’épandage des engrais organiques ; 20 - l’épandage des engrais minéraux ; 20 - les traitements phyto-pharmaceutiques. 20 H.1.011 Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Article 5, point 11 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110. 5 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120. 10 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120. 30 Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. 10 En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole : plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 50 Plan d’épandage approuvé mais non suivi : - épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; 5 - épandage sur 1 parcelle non autorisée ; 5 - épandage sur 2 parcelles non autorisées ; 10 - épandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. 50 H.1.012 L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore. Article 5, point 12 Utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits dans une zone de protection rapprochée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans une zone de protection éloignée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Disposition Article Cas de non-conformité constaté Évaluation H.2.001 Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. Article 4bis, point 1 Absence de couverture du sol. 50 Période d’implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d’une semaine. 20 H.2.002 L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 2 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 50 Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 5 H.2.003 a) La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection. b) La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. c) La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées. d) La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. e) La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. f) La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. g) La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 3 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Épandage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 20 - supérieure à 1 hectare. 50 Bande enherbée entre 5 et 6 mètres : - sur 1 parcelle ; 5 - sur plus d’une parcelle. 10 Bande enherbée de moins de 5 mètres : - sur 1 parcelle ; 10 - sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles. 30 La bande enherbée manque sur plus de 5 parcelles. 100 Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005. Article 9, paragraphe 4 H.2.004 La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 4 Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée. 50 H.2.005 a) Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 5 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 H.2.006 Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 6 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.2.007 a) Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. b) Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1er, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 7 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 H.2.008 Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Article 4bis, point 8 Dépassement supérieur à 10 % de la limite des 130 kg par hectare et par an de la fumure minérale azotée en cas d’absence de fertilisation organique sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 H.2.009 La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Article 4bis, point 9 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5 %. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %. 100 Indications manquantes sur la date : - de l’épandage des engrais organiques ; 10 - de l’épandage des engrais minéraux ; 10 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 10 Indications manquantes sur les quantités: - d’épandage des engrais organiques ; 40 - d’épandage des engrais minéraux ; 40 - des traitements phyto-pharmaceutiques. 40 Inscriptions erronées concernant : - l’épandage des engrais organiques ; 20 - l’épandage des engrais minéraux ; 20 - les traitements phyto-pharmaceutiques. 20 H.2.010 L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. Article 4bis, point 10 Non-respect de l’interdiction d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect des conditions d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; 5 - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; 50 - supérieure à 1 hectare. 100

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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