Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.
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Change 1
art_5
L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes : 1.Couverture du sol durant toute l’année. 2.Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables.Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à : a)44 kg en l’absence de fauchage ; b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. 3.En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. 4.La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. 5.La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. 6.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. 8.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. 9.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative. 10.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 11.Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 12.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.
art_5
L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes : 1.Couverture du sol durant toute l’année. 2.Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables.Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à : a)44 kg en l’absence de fauchage ; b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. 3.En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. 4.La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. 5.La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. 6.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. 8.Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. 9.Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative. 10.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 11.Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 12.L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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