Propose a change

Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 11

Dénonciation et pétition En général 1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l'établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au chef du département des institutions et du numérique(4) ou encore à la Conférence. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la pétition, sous réserve des alinéas 2 et 4. Contre le directeur de l'établissement 2 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 3 A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Contre le personnel 4 Le directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Procédure de traitement 5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire. 6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal fondée ou abusive. Elle en informe le plaignant. 7 Le plaignant n'a pas qualité de partie à la procédure mais est informé par écrit de la suite donnée à la dénonciation ou à la pétition.

Your change, as a redline

Art. 11

Dénonciation et pétition En général 1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l'établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au chef du département des institutions et du numérique(4) ou encore à la Conférence. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la pétition, sous réserve des alinéas 2 et 4. Contre le directeur de l'établissement 2 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 3 A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Contre le personnel 4 Le directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Procédure de traitement 5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire. 6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal fondée ou abusive. Elle en informe le plaignant. 7 Le plaignant n'a pas qualité de partie à la procédure mais est informé par écrit de la suite donnée à la dénonciation ou à la pétition.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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