Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 20 Chapitre IV Assistance médicale et hygiène
Soins médicaux Accès aux soins 1 Dès que possible, mais au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, la personne détenue passe une visite médicale. 2 L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence. 3 Le service médical consiste en une unité médicale mobile, laquelle se compose d'un médecin et de personnel infirmier. 4 En principe, la personne détenue est prise en charge par l’équipe médicale, rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève. La personne détenue a le droit de contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s’occupait d'elle avant sa mise en détention, pour autant qu’elle puisse invoquer des circonstances exceptionnelles et qu’elle puisse apporter la preuve qu’elle a les moyens de le rémunérer. Mesures de contrôle 5 Le directeur de l’établissement, ou son suppléant en son absence, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel de l'établissement. 6 Les personnes détenues qui sont malades ou blessées doivent à bref délai s’annoncer au service médical afin de recevoir le traitement approprié. 7 Les médicaments ne peuvent être conservés en cellule. Ils sont préparés par le personnel médical. 8 Le directeur de l’établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel pénitentiaire, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue. Transfert pour raisons médicales 9 En cas d’urgence, le médecin est appelé. En cas de nécessité, la personne détenue est transférée dans un établissement hospitalier, en principe à l'unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève ou, si sa pathologie l'exige, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis. Toutefois, la personne détenue doit être séparée des détenus en détention provisoire ou condamnés.
Art. 20 Chapitre IV Assistance médicale et hygiène
Soins médicaux Accès aux soins 1 Dès que possible, mais au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, la personne détenue passe une visite médicale. 2 L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence. 3 Le service médical consiste en une unité médicale mobile, laquelle se compose d'un médecin et de personnel infirmier. 4 En principe, la personne détenue est prise en charge par l’équipe médicale, rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève. La personne détenue a le droit de contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s’occupait d'elle avant sa mise en détention, pour autant qu’elle puisse invoquer des circonstances exceptionnelles et qu’elle puisse apporter la preuve qu’elle a les moyens de le rémunérer. Mesures de contrôle 5 Le directeur de l’établissement, ou son suppléant en son absence, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel de l'établissement. 6 Les personnes détenues qui sont malades ou blessées doivent à bref délai s’annoncer au service médical afin de recevoir le traitement approprié. 7 Les médicaments ne peuvent être conservés en cellule. Ils sont préparés par le personnel médical. 8 Le directeur de l’établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel pénitentiaire, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue. Transfert pour raisons médicales 9 En cas d’urgence, le médecin est appelé. En cas de nécessité, la personne détenue est transférée dans un établissement hospitalier, en principe à l'unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève ou, si sa pathologie l'exige, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis. Toutefois, la personne détenue doit être séparée des détenus en détention provisoire ou condamnés.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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