24 provisions
Article 1 Section 1: Dispositions générales
1Le présent règlement s’applique aux personnes exécutant
leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé.
6) Nouvel alinéa introduit selon décision de la Conférence du 21 mars 2024, en vigueur dès le
1er avril 2024
Champ
d’application
2Ces dispositions s’appliquent par analogie pour la semi-détention, le régime
des courtes peines, le travail externe ainsi que pour l’exécution de mesures et
l’exécution de la peine qui précède l’internement.
3Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure,
l’octroi d’une conduite, d’une permission ou d’un congé est de la compétence de
la direction de la procédure. Celle-ci peut décider du principe de l'autorisation et
la subordonner à la réalisation de conditions ou au respect de charges. Elle peut
déléguer à l'autorité de placement la compétence d'exécution pour les
différentes sorties, notamment en ce qui concerne le moment, la durée ainsi que
les conditions et les charges.
Art. 2
1L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses
caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la
collectivité, en particulier pour les cas d’internement.
2Abrogé.
3La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de
congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 4 du présent
règlement.
4La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de
congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 5 du présent
règlement.
5Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une
personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec
l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente.
6Pour l’exécution d’une peine en régime de haute sécurité et de l’internement à
vie des délinquants extrêmement dangereux, la Conférence édictera si
nécessaire des dispositions particulières.
7Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP sont réservés.
Art. 3 Section 2: Définitions
Les autorisations de sortie s'entendent:
a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour
permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde
extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu
dans le plan d’exécution de la sanction pénale pour autant qu’il puisse être
utilement établi;
b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper
d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être
différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est
indispensable;
c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un
motif particulier.
Art. 4
1Les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution
spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution
7) Alinéa 2 abrogé selon décision de la Conférence du 21 mars 2024, en vigueur dès le 1er avril
Principes
Définitions
Autorisations de
sortie
autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans
d'exécution individuels (art. 75, al. 3 et art. 90, al. 2 CP) et servent a priori à
atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à
vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1 CP). Ils servent notamment à:
a) entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution;
b) s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne
peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement
est indispensable;
c) s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être
différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l’établissement d’exécution est indispensable;
d) maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de
longue durée;
e) des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques,
la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base
au travail thérapeutique);
f) préparer la libération.
2En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés.
L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne détenue soit
accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement
normal de l’allègement dans l’exécution. A moins qu’il n’en soit expressément
ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de
l’établissement d’exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller
au respect du programme de sortie ou de congé.
Art. 5
1Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les
séjours de personnes détenues:
a) hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une
section fermée d’un établissement d’exécution ouvert;
b) hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert, à l’exception des
activités accompagnées, prévues dans le plan d’exécution et connues des
autorités de placement.
2Les allégements dans l’exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans
la Notice de la CCDJP, du 29 mars 2012, annexée au présent règlement.
3Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution:
a) le fait que la police amène des personnes détenues (par ex.: pour
interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin);
b) des transports de personnes détenues avec le système intercantonal de
transport JTS ou des transports de prisonniers propre au canton.
4Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne est
détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés
dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique sont du ressort de l’hôpital
ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément
disposé autrement.
Allégements dans
l’exécution
Art. 6 Section 3: Autorités compétentes
1L’autorité de placement est responsable de la planification de
l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière.
2Elle détermine l’établissement d’exécution approprié et décide notamment
aussi des allégements dans l’exécution.
3Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines
conditions et obligations.
Art. 7
1La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie dont
l’autorisation relève des autorités compétentes du canton de jugement.
2L’avis des services de probation, un rapport du thérapeute, ainsi que toute
information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis.
3Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers,
les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des
personnes intéressées.
Art. 8
1L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa
compétence de statuer en matière d'allégements dans l’exécution à
l'établissement d'exécution. Cette délégation, qui intervient d’un commun
accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
2Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes
détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La
commission d’une des infractions visées à l’article 64, alinéa 1 CP emporte
présomption de la dangerosité.
3En fixant les conditions d'autorisation de sortie, les autorités compétentes
tiennent compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de
l'infraction commise.
Art. 9
1Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être
reportée, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences
de décision n'ont pas été déléguées, la direction de l’établissement d’exécution
suspend l’allègement.
2La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité
de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la
suppression de l’allègement.
Art. 10 Section 4: Prescriptions à observer
1Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou
une permission, la personne détenue doit:
a) demander formellement une autorisation de sortie;
b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour
autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; demeure réservée
la décision relative à l’exécution des peines sous la forme de la semidétention;
Principes
Préavis et avis
Délégation de
compétence
Restriction de
sortie en cas
d’urgence
Conditions
d'obtention d'une
autorisation de
sortie
c) apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une
autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la
collectivité;
d) justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus
dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est
inscrite dans ledit plan;
e) démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la
confiance accrue qu'elle sollicite;
f) disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la
rémunération qui lui aura été créditée sur son compte.
2Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date
prévisible du congé.
3Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission sont réservés.
4Pour l’obtention d’une autorisation de sortie, l’autorité compétente fixe les
conditions de cas en cas.
5En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le
canton peuvent notamment exiger:
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés
auprès d'une autorité suisse;
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon
déroulement de la sortie;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
Art. 11
1La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux
mois.
2Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence
par l'octroi de congés fractionnés.
3La durée du congé est fixée selon le barème suivant:
a) 1er et 2ème congés, maximum 24h;
b) 3ème et 4ème congés, maximum 36h;
c) 5ème et 6ème congés, maximum 48h;
d) dès le 7ème congé, maximum 54h.
4Les personnes détenues qui remplissent les conditions d’octroi du travail
externe mais qui ne peuvent pas en bénéficier pour des raisons qui ne leur sont
pas imputables, ont la possibilité d’obtenir des sorties hebdomadaires selon le
barème suivant:
a) 1er mois: 52h;
b) 2ème mois: 72h;
c) 3ème mois: 86h;
d) 4ème mois: 124h;
e) dès le 5ème mois: 172h.
5Pour la semi-détention, l’établissement définit le temps que la personne passe
dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment
justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. Les congés sont octroyés selon
le barème suivant:
a) 1er mois: maximum 24h;
b) 2ème mois: maximum 36h;
Cadence et durée
d'une autorisation
de sortie
c) 3ème mois: maximum 48h;
d) 4ème mois: maximum 52 h;
e) 5ème mois: maximum 72h;
f) 6ème mois: maximum 86h;
g) 7ème mois: maximum 124h;
h) dès le 8ème mois: maximum 172h.
6La durée d’une permission est en règle générale de 12 heures au maximum,
durée des trajets comprise; dans tous les cas elle ne peut excéder 16 heures.
7La durée d’une conduite est en règle générale de 4 heures. Elle ne peut excéder
8 heures, durée des trajets comprise.
Art. 12
1Un congé peut être accordé pour autant que les circonstances le
permettent et aux conditions suivantes:
a) un congé a été préalablement accordé et réussi;
b) le congé ne peut pas être accordé pour la nuit du 31 décembre;
c) les autres conditions relatives à l’octroi de sortie sont réservées.
2L’octroi du congé est soumis aux modalités suivantes:
a) lorsque la date de ce congé à accorder tombe entre le 1er décembre et le 31
janvier, le congé prévu peut être déplacé (avancé ou retardé), pour qu’il
coïncide avec la période des fêtes de Noël;
b) le nombre d’heures supplémentaires attribuées est de 12 heures au
maximum;
c) il n’est pas possible d’obtenir un second congé pendant le mois de décembre;
d) le congé suivant ne pourra être pris qu’à partir du 25 février.
Art. 13
1En vertu et dans le cadre de l’octroi d’une sortie, l’établissement
d’exécution délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle doit
obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
2Pour les détenus en exécution ordinaire, une copie du sauf-conduit est envoyée
préalablement:
a) aux autorités qui ont pris la décision;
b) cas échéant, au curateur ou à la curatrice;
c) au service de probation ou au service social de l’établissement;
d) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend
(art. 7, al. 3 du présent règlement).
3L’établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les
modalités qui lui paraissent les plus appropriées.
Art. 14
Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes:
a) les dates de sortie et de retour;
b) l'heure du départ et l'heure du retour;
c) la ou les localités où se rend la personne détenue;
d) le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les
personnes détenues en régime ordinaire);
e) l'obligation d'un comportement correct;
f) les éventuelles conditions à la sortie;
Congés spéciaux
à Noël
Délivrance du
sauf-conduit
Contenu du saufconduit
g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Art. 15
1Si la personne détenue au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en
remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas
encore se prononcer, la direction de l’établissement peut suspendre
provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure
conservatoire.
2Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans
un délai de 10 jours.
3 Un éventuel recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif.
Art. 16 Section 5: Collaboration et information
L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que
l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution,
toutes les informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet
à l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat
d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les
jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission
spécialisée et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du
possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit
des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au
système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.
Art. 17
1Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne
sont pas déléguées, l’établissement d’exécution transmet avec préavis la
demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les
informations sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de
l’allégement prévu dans l’exécution. L’établissement d’exécution informe en
outre du respect du plan d’exécution et de la collaboration de la personne
détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de
l'exécution.
2L’établissement d’exécution préavise les conditions de l’octroi d’allégements
dans l’exécution et détermine s’il est possible de remédier à d’éventuelles
insuffisances par des conditions ou des mesures d’accompagnement.
3Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans
l’établissement d’exécution, ce dernier prend en considération la prise de
position du thérapeute compétent sur, notamment:
a) l’évolution dudit traitement;
b) l’existence de contre-indications médicales;
c) les recommandations visant à réduire le risque.
Art. 18
En cas de transfert de la personne détenue, le dossier itinérant est
transmis au nouvel établissement d'exécution.
Art. 19
Demeure réservée la décision concernant la conclusion d’un accord
entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés
pénitentiaires.
Révocation de
l’autorisation de
sortie accordée
Autorités de
placement
Etablissements
d’exécution
Transfert
Disposition
complémentaire
Art. 20 Section 6: Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
1Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction
visée à l’article 64, alinéa 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en
détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée.
Elle peut également demander une nouvelle expertise.
2Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la
motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des
troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques
correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences
sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière
de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de
la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de
la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la
possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de
l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans
l’exécution de la peine.
Art. 21
1La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans
l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite
ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des
modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation
actuelle de la personne détenue.
2Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque:
a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la
collectivité; ou
b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque
résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou
c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la
libération conditionnelle ou définitive.
3L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole
établi par la commission concordataire.
Art. 22
1L’autorité de placement prend en considération la prise de position de
la commission spécialisée lorsque:
a) elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et;
b) la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de
liberté ou;
c) elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le caractère
dangereux pour la collectivité de la personne détenue.
2La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que
constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant des
recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement
qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Art. 23
1L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur
l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue
dans RIPOL.
Attention accrue
Allégement dans
l’exécution
Prise de position
de la commission
spécialisée
Motivation de la
décision
2L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il
doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur
la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de
sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement
d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas
réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement; la sortie est
dès lors suspendue.
Art. 24 Section 7: Dispositions finales
1Le présent règlement abroge le règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes,
du 25 septembre 2008.
2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse
latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux
autorisations de sortie.
3Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons
selon les règles qui leur sont propres.
4Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la
procédure qui lui est propre.
Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures
1. Situation actuelle
De l’article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe
selon lequel l’exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les
cantons sont tenus d’exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372
al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une
exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372 al. 3 CP). Les trois
Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la
législation, le Concordat latin ayant le pouvoir d’édicter des réglementations
contraignantes directement applicables ayant force de loi; par contre, les
directives et recommandations des Concordats suisses alémaniques invitent
leurs membres à reprendre le contenu des réglementations dans leur législation
cantonale. Ces conditions différentes ne permettent pas à la CCDJP de formuler
des réglementations contraignantes sur le plan fédéral. Cela n’est pas non plus
nécessaire : les trois Concordats ont réglé en détail les congés et sorties. La
teneur de ces réglementations concorde dans les grandes lignes.
Il subsiste toutefois parfois des incertitudes ou des formulations différentes,
notamment en ce qui concerne les exécutions qui impliquent des autorités et
des institutions d'exécution des peines de différents concordats, sur
- ce qu’il faut entendre par allégements dans l’exécution;
- qui est compétent pour autoriser des allègements dans l'exécution;
- comment la collaboration et la circulation des informations doivent se faire
entre personnes impliquées dans l'exécution d'une sanction pénale;
- de quelles particularités il convient de tenir compte avec des personnes
jugées dangereuses.
Les incertitudes doivent si possible être écartées à l’aide d’une note commune
qui servira d'aide d'interprétation pour les services concernés de l'Etat. Il
appartiendra aux Concordats de vérifier si une adaptation / précision de leurs
réglementations respectives est nécessaire et opportune au sens de cette note
commune.
2. Définitions
Le CP contient les définitions légales suivantes :
- Lieu de l’exécution (art. 76 CP)
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé
ou ouvert. Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la
section fermée d'un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne
s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
- Allégements dans l’exécution (art. 75a al. 2 CP)
Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de
privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi
de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la
libération conditionnelle.
- Congés (art. 84 al. 6 CP)
Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui
permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa
libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement
pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de
craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
- Caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a al. 3 CP)
Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu
de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par
laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou
sexuelle d’autrui. Pour ce qui est du placement dans un établissement ouvert
et de l'octroi d'allègements dans l'exécution des mesures, l’art. 90 al. 4bis CP
renvoie à l’art. 75a, qui est applicable par analogie.
2.1 Allégements dans l’exécution
Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de
personnes détenues
- hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une
section fermée d’un établissement d’exécution ouvert8) ;
- hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert9) , à l’exception des
activités accompagnées10), prévues dans le plan d’exécution et connues des
autorités de placement11).
Sont notamment considérés comme allégements dans l’exécution :
- des sorties accompagnées
- des sorties non accompagnées
- des congés spéciaux ou relationnels accompagnés
- des congés spéciaux ou relationnels non accompagnés
- une activité hors de la zone sécurisée d’un établissement d’exécution fermé
(travail hors des murs de l'établissement ou dans un secteur moins sécurisé)
- le transfert d’un établissement d’exécution fermé à un établissement ouvert
- une occupation chez un employeur privé, des entraînements externes au
travail
- des travaux externes
- des logements et travaux externes
- des libérations conditionnelles. Ne sont pas considérés comme allégements
dans l’exécution :
- le fait que la police amène des personnes détenues (par ex. pour
interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin) ;
8) Les établissements d’exécution des peines fermés et les sections fermées d’établissements
d’exécution des peines ouverts doivent empêcher par des moyens architectoniques,
techniques, organisationnels et humains que les personnes incarcérées ne se soustraient à
l’exécution en s'évadant.
9) Le fait de placer un détenu en établissement ouvert démontre que l’autorité de placement
estime qu’il n’existe pas de danger (accru) que la personne s’enfuie ou commette d’autres
infractions. Cela ne l’exonère toutefois pas de l’obligation de vérifier à nouveau concrètement,
lorsqu’un nouvel allègement est envisagé, quels sont les risques encourus.
10) Par ex. lors d’engagements professionnels auprès d’un employeur externe, d’activités
sportives avec un professeur de sport ou de collaboration avec un groupe de loisirs avec
activités externes.
11) En général ou, par ex, avec le plan d’exécution.
- des transports de prisonniers avec le système intercantonal de transport JTS
ou des transports de prisonniers propre au canton. Si, dans le cadre de
l’exécution des peines et mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou
en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés dans l’enceinte
même de l’hôpital ou de la clinique12) sont du ressort de l’hôpital ou de la
clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément disposé
autrement.
2.2 Sorties et congés
Les sorties et congés sont des allégements dans l’exécution spécialement
réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et
limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels
(art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de
l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à :
- maintenir/entretenir ou établir des relations avec des personnes hors de
l’établissement d’exécution ;
- s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être
différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l’établissement d’exécution est indispensable ;
- maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de
longue durée13) ;
- des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques,
la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base
au travail thérapeutique) ;
- préparer la libération.
En règle générale, les sorties et les congés ne sont pas accompagnés. L’autorité
qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne détenue soit
accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement
normal de l’allègement dans l’exécution. À moins qu’il n’en soit expressément
ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de
l’établissement d’exécution14). C’est la personne accompagnante qui veille
principalement au respect du programme de sortie ou de congé. C’est elle qui
prend, en fonction de la situation concrète et des circonstances, les mesures
requises admissibles pour éviter que la personne ne s’enfuie ou ne commette
une infraction15).
12) Par ex. pour des examens/traitements dans d’autres bâtiments situés dans l’enceinte de
l’établissement.
13) Il conviendrait de renoncer à une justification d’allègements dans l’exécution « pour raisons
humanitaires »
14) Selon l'évaluation de la situation de sécurité et le but de l'allègement, l'accompagnement est
effectué par le personnel de l'établissement, par des personnes issues du service de sécurité,
du lieu de vie, de travail ou de thérapie du détenu. L'accompagnement par d'autres personnes
(par ex. collaborateurs bénévoles, anciens policiers, collaborateurs de l'exécution travaillant
sur mandat, parents, connaissances ou autres personnes privées) n'est admissible que s'il est
expressément spécifié dans l'autorisation.
15) La personne accompagnante est tenue de réagir immédiatement lorsqu'elle discerne dans le
comportement de la personne détenue des signes laissant présager un abus de l'allègement
octroyé. En cas de préparatifs de fuite ou de prise en flagrant délit de fuite, des mesures
immédiates doivent être prises, mesures qui auront été par ex. spécifiées au préalable dans
des listes de contrôle.
3. Compétence
3.1 Principe
L’autorité de placement est responsable de la planification de l’ensemble de
l’exécution et coordonne cette dernière. Elle détermine l’établissement
d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements dans
l’exécution. Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de
certaines conditions et obligations.
3.2 Délégation de compétence
L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence
d'octroi d'allégements dans l’exécution (à l’exception de la libération
conditionnelle) à l'établissement d'exécution. Cette délégation doit être faite par
écrit16).
On renoncera à une délégation de la compétence de décision pour les
personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité n’a pas été
nié.
3.3 Compétence en cas d’urgence temporelle
Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être
reportée17), que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les
compétences de décision n'ont pas été déléguées, c’est la direction de
l’établissement d’exécution qui prend la décision. Elle veille à ce soit mis en
place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la
personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans
l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle requiert l’assistance
de la police. La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible
l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de
la suppression de l’ordonnance.
3.4. Délivrance de l’autorisation de congé
En vertu et dans le cadre de l’octroi d’un congé, l’établissement d’exécution
délivre à la personne détenue une autorisation de congé pour le congé concret,
que la personne détenue doit porter sur elle durant son absence de
l’établissement d’exécution et montrer à la police en cas de contrôle.
3.5. Examen de la situation actuelle
Avant la date prévue pour la sortie ou le congé, l’établissement d’exécution
vérifie si les conditions d’octroi sont toujours remplies à ce moment. Si les
conditions ont changé (par ex. action disciplinaire entretemps, péjoration de
l’état de santé, particularités le jour du congé, etc.), l’établissement d’exécution
refuse d’organiser le congé. L’autorité de placement en est immédiatement
informée18).
4. Collaboration / Information
16) Par ex. dans le mandat d’exécution adressé à l’établissement d’exécution.
17) Par ex. dans le cas d'un placement en urgence dans un hôpital ou une clinique psychiatrique
ou en cas de risque de décès d'un parent proche. Si le placement dans un hôpital ou une
clinique psychiatrique est effectué par la police et que cette dernière assure également la
surveillance de la personne placée, il ne s'agit pas d'un allégement dans l’exécution (cf. aussi
ch. 2.1, al. 3 et 4 de la présente notice).
18) En revanche, aucune information n'est nécessaire lorsque le congé doit être reporté ou annulé
pour des raisons internes, par exemple pour cause de maladie de la personne détenue ou de
la personne accompagnante.
4.1 Autorité de placement
L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement
d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les
informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à
l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat
d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les
jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission
spécialisée19) et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du
possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit
des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au
système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.
4.2 Autorité d’exécution
Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas
déléguées, l’établissement d’exécution dépose une demande écrite auprès de
l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l’organisation
concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement dans l’exécution prévu20).
L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan
4.3. Transfert
En cas de transfert de la personne détenue, les dossiers d’exécution et un
rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du plan d’exécution sont remis
au nouvel établissement d'exécution.
5. Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
5.1. Attention accrue
Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime qui peut en
principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des indications de risque pour
des tierces personnes, l’autorité de placement doit le cas échéant examiner plus
en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission
spécialisée.
Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de l’analyse du type et de la
motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des
troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques
correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences
sociales, des développement intervenus depuis le moment du délit en matière
de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de
la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de
la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la
possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de
l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans
l’exécution de la peine.
5.2 Allégements dans l’exécution
La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit
être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de
commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités
19) Cf. art. 62d al. 2 et art. 75a al. 1 CP.
20) Par ex. but de l'allégement, programme détaillé avec indications d'heures et de lieux, moyen
de transport, personnes de contact, conditions d'abstinence, éventuelles personnes
accompagnatrices, mesures de sécurité envisagées (par ex. appels de contrôle).
concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la
personne détenue.
Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque :
- la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la
collectivité21)22) ; ou
- des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque
résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions23) ; ou
- la situation des données d'exécution exige des allégements dans l'exécution
afin de préparer une libération en vue24).
5.3. Intégration de la commission spécialisée
L’autorité de placement intègre la prise de position de la commission spécialisée
lorsque :
- elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et
- la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de
liberté à vie ou - elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur
le caractère dangereux pour la collectivité d'une autre personne détenue.
La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que
constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant des
recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement
qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
5.4 Motivation de la décision
L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement
dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL25).
L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit
remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la
personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de
sécurité26) et sur le comportement à avoir en cas d'urgence27). Si l'établissement
d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas
réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement.
Berne / 29 mars 2012 / Assemblée de printemps de la CCDJP (plénum)
21) Selon l’art. 75a al. 3 CP.
22) Parce que le traitement fonctionne bien ou que le risque de récidive a suffisamment diminué
pour d'autres motifs (par ex. du fait de l'âge ou de l'état de santé de la personne détenue)
23) Par ex. par l’accompagnement, la surveillance électronique ou des conditions telles qu'une
interdiction de contact ou de périmètre.
24) Parce qu’une sanction limitée dans le temps touche à sa fin et qu’il n’y a aucune possibilité ni
chance de succès d'une demande de modification ultérieure de la sanction auprès du tribunal.
25) Art. 15 al. 1 let. k de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération,
RS 361.
26) Par ex. accompagnement intégral sur toute la durée de l'allégement de l'exécution, même aux
toilettes; nombre de personnes accompagnantes ; entraves ; véhicule de transport.
27) Les personnes accompagnantes doivent être informées de ce qu’elles peuvent et doivent
entreprendre en cas d’urgence, par ex. en cas de tentative de fuite.