Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 13
En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour: a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude, l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs (art. 363 CC); b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC); c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 367 CC); d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 386 CC); Présidente ou président statuant seul 1. Mesures provisionnelle s 2. Affaires du droit de la famille 3. En matière de protection de l'adulte e) autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC); f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC); g) veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC); h) participer à l'établissement d'un inventaire (art. 405, al. 2, CC); i) procéder au transfert de compétence à l’autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC); j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC; k) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC); l) exécuter les décisions (art. 450g CC); m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451, al. 2, CC); n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452, al. 2, CC).
Art. 13
En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour: a) s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude, l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs (art. 363 CC); b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude (art. 364 CC); c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude (art. 367 CC); d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 386 CC); Présidente ou président statuant seul 1. Mesures provisionnelle s 2. Affaires du droit de la famille 3. En matière de protection de l'adulte e) autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC); f) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information (art. 392, ch. 2 et 3, CC); g) veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC); h) participer à l'établissement d'un inventaire (art. 405, al. 2, CC); i) procéder au transfert de compétence à l’autorité du nouveau lieu de domicile (art. 442, al. 5, CC); j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’article 449a CC; k) communiquer à l’office de l’état civil les placements sous curatelle de portée générale et les mandats pour cause d’inaptitude (art. 449c CC); l) exécuter les décisions (art. 450g CC); m) informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure (art. 451, al. 2, CC); n) communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452, al. 2, CC).
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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