Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
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Change 1
Art. 31 Section 2: rémunération et indemnité10)
La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. Art. 31a12) 1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en fonction des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur: a) gestion administrative ou financière de 300 à 1'500 francs b) encadrement personnel sans gestion de 100 à 800 francs 4) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 5) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 6) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 7) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 8) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 9) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 10) Introduit L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 11) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 12) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Collaborateurs du service Directives Soutien aux curateurs privés Collaborateurs d'autres entités Principe Rémunération de base c) encadrement personnel avec gestion administrative ou financière de 500 à 1'800 francs d) encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière de 1'000 à 3'600 francs 2L'encadrement personnel important est celui qui implique pour la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment: – la recherche et le maintien d'un lieu de vie; – la mise en place d'un suivi thérapeutique; – des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle; – la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. 3En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis. 4La curatelle en faveur d'un enfant ne donne lieu à rémunération que si elle comprend des tâches de représentation ou de gestion au sens des articles 308, alinéa 2 et 325 du Code civil. Art. 31b13) 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut augmenter la rémunération prévue à l'article 31a lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur, notamment à l'ouverture du mandat. 2Cette rémunération majorée ne peut être allouée que sur demande expresse et motivée de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur. Art. 31c14) 1Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l'assistance judiciaire. 2Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les usages de la branche. 3Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche. 4La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières. Art. 31d15) 1La curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur appelé à se déplacer pour les besoins de son mandat a droit à une indemnité couvrant ses frais de transports fixée conformément au tarif applicable aux titulaires de la fonction publique. 13) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 14) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 15) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Situations exceptionnelles Compétences professionnelles particulières Indemnité 2Les autres frais indispensables à l'exécution d'un mandat sont remboursés à concurrence de leur montant effectif, sur présentation des pièces justificatives. Art. 31e16) Sur décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur prélève, sur les biens de la personne concernée, des provisions sur sa rémunération. Section 3: prise en charge de la rémunération et de l'indemnité17) Art. 31f18) La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. Art. 31g19) 1En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'Etat. 2La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. 3Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50%. 4L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles. Art. 31h20) 1Le cas échéant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à charge de l'Etat dans la décision qui la fixe. 2Un extrait de la décision, comportant les éléments relatifs à la rémunération, est notifié au service en charge de la protection des enfants et des adultes. 3Ce service a qualité pour contester le montant de la rémunération et sa prise en charge par l'Etat auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. 4A cet effet, il n'a accès qu'aux pièces du dossier sur lesquelles la décision est fondée. Art. 31i21) 1L'Etat peut exiger le remboursement de l'intégralité des montants qu'il a pris en charge, aux conditions suivantes: a) lorsque la personne concernée, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, est en mesure de rembourser tout ou partie de la rémunération; b) lorsque la rémunération a été indûment prise en charge par l'Etat à la suite d'indications fausses ou incomplètes; 16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 17) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 18) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 19) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 20) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 21) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Provisions Principe Indigence Décision Remboursement a) Conditions c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs. 2Les montants remboursables ne produisent pas d'intérêt. 3Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession. Art. 31j22) 1Le remboursement peut être exigé dans les deux ans à partir du jour où l'Etat a eu connaissance de son droit. 2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après sa naissance. Art. 31k23) 1Lorsqu'il estime que les conditions de remboursement sont remplies, le service en charge de la protection des enfants et des adultes rend une décision. 2La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès dudit service, dans les 30 jours dès sa notification. 3La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 6
Art. 31 Section 2: rémunération et indemnité10)
La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. Art. 31a12) 1La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en fonction des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur: a) gestion administrative ou financière de 300 à 1'500 francs b) encadrement personnel sans gestion de 100 à 800 francs 4) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 5) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 6) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 7) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 8) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 9) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 10) Introduit L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 11) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 12) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Collaborateurs du service Directives Soutien aux curateurs privés Collaborateurs d'autres entités Principe Rémunération de base c) encadrement personnel avec gestion administrative ou financière de 500 à 1'800 francs d) encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière de 1'000 à 3'600 francs 2L'encadrement personnel important est celui qui implique pour la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment: – la recherche et le maintien d'un lieu de vie; – la mise en place d'un suivi thérapeutique; – des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle; – la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. 3En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis. 4La curatelle en faveur d'un enfant ne donne lieu à rémunération que si elle comprend des tâches de représentation ou de gestion au sens des articles 308, alinéa 2 et 325 du Code civil. Art. 31b13) 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut augmenter la rémunération prévue à l'article 31a lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur, notamment à l'ouverture du mandat. 2Cette rémunération majorée ne peut être allouée que sur demande expresse et motivée de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur. Art. 31c14) 1Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l'assistance judiciaire. 2Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les usages de la branche. 3Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche. 4La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières. Art. 31d15) 1La curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur appelé à se déplacer pour les besoins de son mandat a droit à une indemnité couvrant ses frais de transports fixée conformément au tarif applicable aux titulaires de la fonction publique. 13) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 14) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 15) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Situations exceptionnelles Compétences professionnelles particulières Indemnité 2Les autres frais indispensables à l'exécution d'un mandat sont remboursés à concurrence de leur montant effectif, sur présentation des pièces justificatives. Art. 31e16) Sur décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur prélève, sur les biens de la personne concernée, des provisions sur sa rémunération. Section 3: prise en charge de la rémunération et de l'indemnité17) Art. 31f18) La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession. Art. 31g19) 1En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'Etat. 2La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. 3Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50%. 4L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles. Art. 31h20) 1Le cas échéant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à charge de l'Etat dans la décision qui la fixe. 2Un extrait de la décision, comportant les éléments relatifs à la rémunération, est notifié au service en charge de la protection des enfants et des adultes. 3Ce service a qualité pour contester le montant de la rémunération et sa prise en charge par l'Etat auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. 4A cet effet, il n'a accès qu'aux pièces du dossier sur lesquelles la décision est fondée. Art. 31i21) 1L'Etat peut exiger le remboursement de l'intégralité des montants qu'il a pris en charge, aux conditions suivantes: a) lorsque la personne concernée, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, est en mesure de rembourser tout ou partie de la rémunération; b) lorsque la rémunération a été indûment prise en charge par l'Etat à la suite d'indications fausses ou incomplètes; 16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 17) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 18) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 19) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 20) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 21) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er janvier 2018 Provisions Principe Indigence Décision Remboursement a) Conditions c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs. 2Les montants remboursables ne produisent pas d'intérêt. 3Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession. Art. 31j22) 1Le remboursement peut être exigé dans les deux ans à partir du jour où l'Etat a eu connaissance de son droit. 2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après sa naissance. Art. 31k23) 1Lorsqu'il estime que les conditions de remboursement sont remplies, le service en charge de la protection des enfants et des adultes rend une décision. 2La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès dudit service, dans les 30 jours dès sa notification. 3La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 6
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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