Règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 33
Remboursement des prêts 1 L’office cantonal peut fixer un remboursement annuel inférieur au montant prévu par la Confédération. 2 Il peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération et du canton versées à l'emprunteuse ou à l'emprunteur. 3 La durée maximale de remboursement des prêts est fixée dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2) 4 En matière d'aide d'urgence, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de 48 mois. 5 En cas de difficultés financières justifiées, l'office cantonal peut reporter, en principe de 2 ans au plus, le remboursement des annuités des prêts, dans les limites des délais maximaux prévus par les ordonnances fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2) Art. 34(2) Enquêtes publiques Publications 1 Les demandes concernant les mesures visées à l'article 9 de l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, ainsi que les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions conformément à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, sont publiés dans la Feuille d'avis officielle. Observations 2 Pendant un délai de 10 jours à compter de la publication, peuvent adresser leurs observations à l’office cantonal : a) les entreprises concernées visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles; leurs observations sont transmises à la commission des améliorations structurelles; b) les organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre, pour les projets visés à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.
Art. 33
Remboursement des prêts 1 L’office cantonal peut fixer un remboursement annuel inférieur au montant prévu par la Confédération. 2 Il peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération et du canton versées à l'emprunteuse ou à l'emprunteur. 3 La durée maximale de remboursement des prêts est fixée dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2) 4 En matière d'aide d'urgence, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de 48 mois. 5 En cas de difficultés financières justifiées, l'office cantonal peut reporter, en principe de 2 ans au plus, le remboursement des annuités des prêts, dans les limites des délais maximaux prévus par les ordonnances fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2) Art. 34(2) Enquêtes publiques Publications 1 Les demandes concernant les mesures visées à l'article 9 de l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, ainsi que les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions conformément à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, sont publiés dans la Feuille d'avis officielle. Observations 2 Pendant un délai de 10 jours à compter de la publication, peuvent adresser leurs observations à l’office cantonal : a) les entreprises concernées visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles; leurs observations sont transmises à la commission des améliorations structurelles; b) les organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre, pour les projets visés à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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