Propose a change

Règlement d’application de la loi sur la promotion de l’agriculture

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 38

Prêts de désendettement 1 Le canton peut octroyer des prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations paysannes et des prêts cantonaux en matière de désendettement. 2 La commission des améliorations structurelles octroie les prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations conformément aux dispositions fédérales. 3 Elle octroie des prêts cantonaux en matière de désendettement en complément aux prêts fédéraux sur la base des dispositions fédérales ainsi que sur la base de dispositions cantonales concernant des mesures propres au canton. Art. 39(2) Subventions liées aux prêts de désendettement Subvention d'amortissement 1 Une subvention annuelle peut être liée aux prêts, afin de couvrir tout ou partie de la différence entre la charge financière avant l'octroi de l'aide et celle qui en résulte, à la condition que cette dernière soit supérieure. 2 Le montant de cette subvention peut être revu si un changement est intervenu depuis son octroi, en particulier en raison d'une modification des taux hypothécaires. 3 La subvention est déduite du montant du remboursement annuel des prêts. Subvention complémentaire exceptionnelle 4 En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu'aléas climatiques, biologiques ou pandémiques, ayant un impact péjorant la situation financière de l'exploitation agricole, une subvention complémentaire à fonds perdus, dont le montant s'élève au maximum à 30% du montant des prêts, peut être octroyée. 5 L'office cantonal fixe les conditions et les charges. Subvention pour garantie 6 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.

Your change, as a redline

Art. 38

Prêts de désendettement 1 Le canton peut octroyer des prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations paysannes et des prêts cantonaux en matière de désendettement. 2 La commission des améliorations structurelles octroie les prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations conformément aux dispositions fédérales. 3 Elle octroie des prêts cantonaux en matière de désendettement en complément aux prêts fédéraux sur la base des dispositions fédérales ainsi que sur la base de dispositions cantonales concernant des mesures propres au canton. Art. 39(2) Subventions liées aux prêts de désendettement Subvention d'amortissement 1 Une subvention annuelle peut être liée aux prêts, afin de couvrir tout ou partie de la différence entre la charge financière avant l'octroi de l'aide et celle qui en résulte, à la condition que cette dernière soit supérieure. 2 Le montant de cette subvention peut être revu si un changement est intervenu depuis son octroi, en particulier en raison d'une modification des taux hypothécaires. 3 La subvention est déduite du montant du remboursement annuel des prêts. Subvention complémentaire exceptionnelle 4 En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu'aléas climatiques, biologiques ou pandémiques, ayant un impact péjorant la situation financière de l'exploitation agricole, une subvention complémentaire à fonds perdus, dont le montant s'élève au maximum à 30% du montant des prêts, peut être octroyée. 5 L'office cantonal fixe les conditions et les charges. Subvention pour garantie 6 En sus, une subvention peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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