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200 Règlement de police, du 11 mai 2026

Neuchâtel (city) · Reglementation_2021/200_CG_Reglement_de_police_110526.pdf · communal act

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REGLEMENT DE POLICE (Du 11 mai 2026) Le Conseil général de la Commune de Neuchâtel, Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, Vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014, et son règlement d’exécution, du 22 juin 2015, Sur la proposition de la commission spéciale du Conseil général, arrête: TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 – Buts 1 La Commune de Neuchâtel, sous réserve d'autres dispositions contraires, est compétente pour : a) la gestion de son domaine public, b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agent-e-s de sécurité publique, c) l'octroi d'autorisations communales diverses, d) le respect du droit administratif communal, e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois cantonales d'exécution communale, f) la notification d'actes judiciaires et administratifs, g) le retrait de plaques des véhicules, h) l'entretien du lien social. 2 Les législations fédérale et cantonale sont réservées, de même que les règlements communaux spécifiques. Art. 2 – Mesures provisoires 1 En cas d'urgence, le Conseil communal est compétent pour prendre des mesures provisoires non prévues par le présent règlement, notamment lors de catastrophes, de dangers imminents ou de circonstances exceptionnelles. 2 Le Conseil communal informe la commission financière des mesures prises, dans les meilleurs délais. Art. 3 – Champ d’application 1 Le présent règlement est applicable sur tout le territoire de la commune conformément aux lois et règlements en la matière et sous réserve des attributions de la police neuchâteloise. 2 Il s'applique aux actes réprimés par le présent règlement commis sur domaine public ou domaine privé dans la mesure où ceux-ci déploient des effets sur le domaine public et troublent l’ordre public. Art. 4 – Organes d’exécution 1 Les organes d’exécution sont : a) le Conseil communal ; b) la Conseillère communale ou le Conseiller communal en charge du domaine public et de la sécurité ; c) la commission de police du feu et salubrité publique ; d) les services et le personnel chargés de l’exécution des tâches de sécurité publique de compétence communale, de la gestion du domaine public, du contrôle de la règlementation communale, et du contrôle de la règlementation cantonale d’exécution communale. 2 Le Conseil communal détermine les fonctions de l’administration communale nécessitant une assermentation en sus des assermentations prévues par le droit supérieur. 3 Le personnel communal, chargé de l’exercice d’une forme de la puissance publique qui impacte la vie des citoyen-ne-s, ou portant un signe distinctif marquant son autorité, est assermenté par le Conseil communal. 4 Sont réservées les fonctions de sécurité instituées par les législations fédérale et cantonale. Art. 5 – Autorisations 1 Les autorisations prévues par le présent règlement doivent être demandées par écrit, suffisamment à l'avance ou, le cas échéant, dans le délai règlementaire, aux organes compétents au sens de l’article 4, ou à une autre autorité expressément désignée. 2 Les autorisations peuvent être assorties de conditions. 3 Les mesures de sécurité incombent au bénéficiaire de l’autorisation. 4 Des émoluments et des taxes peuvent être perçus, conformément à la règlementation communale sur les taxes et émoluments. TITRE II : DOMAINE PUBLIC CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS Art. 6 – Travaux et fouilles 1 Les travaux et fouilles sur le domaine public sont soumis à autorisation. 2 Les mesures de sécurité, pendant toute la durée du chantier, et la remise en état, qui doit intervenir immédiatement à la fin du chantier, incombent au bénéficiaire de l’autorisation. Art. 7 – Utilisation temporaire du domaine public 1 L'utilisation temporaire du domaine public notamment pour des installations telles que chantiers, échafaudages, ponts volants, terrasses, édicules, constructions mobilières ou dépendances de restaurants, ou pour le stationnement à but commercial de véhicules, est soumise à autorisation, qui sera délivrée sur présentation des plans nécessaires. 2 Le dépôt de bennes, roulottes et matériaux de peu d'importance, est soumis à autorisation. 3 Le dépôt de bennes est interdit du vendredi à 18 heures au lundi à 6 heures et les jours fériés. Art. 8 – Dépôts sur la voie publique Il est interdit, sauf autorisation particulière, de déposer des combustibles, de la terre ou d'autres matériaux sur la voie publique. Art. 9 – Restitution des lieux Le ou la bénéficiaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public est tenu-e de restituer l’emplacement dans son état antérieur. À défaut, la remise en état sera faite aux frais de la contrevenante ou du contrevenant. Art. 10 – Objets déposés sans droit Les objets déposés sans droit pourront être enlevés aux frais de la contrevenante ou du contrevenant. Art. 11 – Empiètements et saillies Les installations et bâtiments qui empiètent ou forjettent sur le domaine public communal, tels que marquises, balcons, passages souterrains, citernes ou conduites, sont soumis à concession délivrée par le Conseil communal. Art. 12 – Enseignes, stores et vitrines 1 Les installations extérieures, lumineuses ou non, en particulier les enseignes, les stores, les vitrines amovibles et les distributeurs automatiques sont soumises à autorisation. 2 En principe, les stores et les enseignes en potence avançant sur la voie publique doivent se trouver à 4,50 mètres au-dessus de la chaussée ou à 2,50 mètres au moins au-dessus d'un trottoir, d'un cheminement piétonnier ou d’une piste cyclable et la largeur libre doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre en localité, par rapport au bord de la chaussée. 3 L'autorisation pourra être refusée si l'installation est inesthétique, gêne le voisinage ou compromet la sécurité. 4 La remise en état des enseignes et stores défectueux peut être exigée ou à défaut leur enlèvement aux frais du propriétaire peut être ordonné par le dicastère compétent. 5 Le Conseil communal édicte les directives d’application. Art. 13 – Installations lumineuses et illuminations 1 L’éclairage des espaces extérieurs et les éclairages de façades sont soumis à autorisation, à l’exception des illuminations de Noël. Sauf autorisation spéciale, ils sont éteints entre minuit et 6h00, à l’exception des points de lumière basse pour les cheminements. 2 Les sites industriels doivent être éteints dès la fin de l’activité liée. 3 L’éclairage clignotant visible depuis l’espace public est interdit, à l’exception des enseignes de pharmacies lors des heures d’ouverture et de garde. 4 Les enseignes lumineuses, les affichages rétro-éclairés et les vitrines commerciales doivent être éteints entre minuit et 6h00, sauf autorisation spéciale. 5 Le Conseil communal édicte les directives d’application. Art. 14 – Plantations 1 Les plantations en bordure de voie publique doivent être taillées de façon à ne pas gêner la circulation ni limiter la visibilité. 2 Sur la voie publique, les branches doivent se trouver à 4,50 mètres audessus de la chaussée ou à 2,50 mètres au moins au-dessus d'un trottoir, d'un cheminement piétonnier ou d’une piste cyclable. 3 La largeur libre doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre en localité, par rapport au bord de la chaussée. 4 Si, malgré un avertissement, le propriétaire ne se conforme pas à ces dispositions, les travaux nécessaires peuvent être effectués aux frais de celui-ci (exécution par substitution). 5 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires, sur le domaine public et privé, pour assurer la maitrise des ravageurs, des organismes nuisibles et des adventices, ainsi que l'élimination des plantes envahissantes et des végétaux infectés. Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés. Art. 15 – Objets trouvés Le Conseil communal détermine le service en charge de collecter et d’inventorier les objets trouvés qui lui sont remis. Ce service organise la gestion, la restitution, la cession ou l’élimination des objets qui n’ont pas pu être rendus à leurs propriétaires légitimes après un délai de deux ans. CHAPITRE 2 : ACTIVITÉS COMMERCIALES, POLITIQUES, SPORTIVES ET CULTURELLES Art. 16 – Vaisselle plastique à usage unique 1 La Commune n’octroie ni concession ni autorisation pour des manifestations, marchés ou places de marché, installations saisonnières, terrasses ou dépendances de restaurants, stands, activités foraines ou foires, compétitions sportives, notamment, autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique. 2 Le Conseil communal peut exceptionnellement décider de déroger à ce principe en cas de circonstances particulières rendant son application trop contraignante. Art. 17 – Stands 1 L'utilisation du domaine public est soumise à autorisation ; celle-ci n'est accordée qu'aux titulaires de l'autorisation cantonale d'exercer pour autant que l’activité du stand exige une telle autorisation. 2 L’activité doit être exercée de manière à ne pas importuner le public. L’autorisation peut être assortie de conditions visant, notamment, à limiter la déambulation. Le Conseil communal peut limiter les emplacements utilisés et la fréquence de présence des stands. 3 Les stands à but idéal ou politique ont la priorité sur les stands à but commercial. Dans le mois précédent des votations ou des élections populaires, les stands politiques bénéficient d’une priorité sur l’attribution des emplacements disponibles. Art. 18 – Activités foraines 1 L'utilisation du domaine public pour les activités foraines est soumise à autorisation ; celle-ci n'est accordée qu'aux titulaires de l'autorisation cantonale d'exercer. 2 Le dicastère en charge du domaine public choisit les manèges, désigne les emplacements et fixe les conditions. Il prescrit aux demandeur-euse-s d’autorisations de renoncer à mettre à disposition des objets en plastique à usage unique, notamment cadeau promotionnel, vente, lot ou gain. 3 Le Conseil communal édicte les dispositions d’exécution. Art. 19 – Foires, marchés, buvettes saisonnières et Food Trucks 1 Le Conseil communal fixe le lieu, la date et la durée des foires et des marchés sur le territoire de la commune. 2 Il en définit les conditions et prescrit les mesures de police nécessaires. Il encourage l’offre durable, locale et végétarienne. 3 Il définit les conditions, la durée et les emplacements destinés aux buvettes et points de vente saisonniers et aux Food Trucks. Il édicte les directives d’application. Art. 20 – Affichage 1 L’installation de procédés d’affichage ainsi que leurs supports sur le domaine public ou privé visible du domaine public est soumise à autorisation. Le Conseil communal fixe les modalités. 2 Le droit exclusif d'affichage commercial sur le domaine communal peut être concédé par le Conseil communal. 3 Sont interdits les procédés d’affichage nuisant à la sécurité routière, à l’ordre public ainsi qu’à la protection et l’esthétique des sites, des paysages, des quartiers, des rues et des bâtiments. Sont également interdits les procédés d’affichage portant atteinte à la dignité humaine et présentant une discrimination fondée notamment sur le genre, la race, l’orientation sexuelle, la sexualité, l’âge, l’origine, le handicap ou la religion. Le Conseil communal précise les procédés interdits. 4 Les surfaces dévolues à l’affichage commercial sont réduites par rapport à celles dévolues à l’affichage socioculturel et d’utilité publique sur l’ensemble du territoire communal. L’affichage commercial est interdit dans les secteurs historiques et patrimoniaux ainsi qu’à proximité des écoles, structures d’accueil extrafamiliales, lieux de formation, places de jeux et parcs publics. Le Conseil communal détermine les zones concernées. 5 L'affichage sauvage est interdit. En période électorale, l’affichage politique doit respecter les directives cantonales. Art. 21 – Dommages aux affiches 1 Il est interdit d’endommager, d’arracher, de lacérer ou de rendre inutilisables ou illisibles, même partiellement, les procédés d’affichage dans des lieux et dans des conditions fixées par la loi ou l’autorité. 2 Il est interdit d’endommager, d’arracher, de lacérer ou de rendre inutilisable ou illisible une publication officielle. Art. 22 – Distributions d’imprimés 1 La distribution d'imprimés sur la voie publique est soumise à autorisation. La distribution d’imprimés de nature politique est libre. 2 L’apposition d’imprimés sur les véhicules est interdite. Art. 23 – Récolte de signatures 1 La récolte de signatures sur le domaine public pour un référendum, une initiative ou une pétition n’est pas soumise à autorisation, ni à un devoir d’annonce. 2 Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats. CHAPITRE 3 : CIRCULATION, STATIONNEMENT ET CAMPING Art. 24 – Circulation et stationnement 1 Lorsque les besoins l’exigent, la circulation ou le stationnement de tout véhicule sur certains endroits du domaine public ou privé peuvent être interdits ou limités par arrêté du Conseil communal, approuvé par le Service des ponts et chaussées. 2 Les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agent-e-s de sécurité publique sont réglées par le droit cantonal. Art. 25 – Véhicules habitables et camions 1 Les roulottes, caravanes, autres véhicules habitables ou habitations mobiles qui stationnent plus d’une nuit sur le domaine public, doivent, dès la deuxième nuit, stationner sur les emplacements désignés par le Conseil communal. 2 Le stationnement régulier sur le domaine public est interdit aux camions, semi-remorques, charriots élévateurs, véhicules-atelier, camping-car, caravanes et remorques. Art. 26 – Communautés nomades 1 Les communautés nomades sont soumises aux dispositions prévues par le droit cantonal. 2 La commune collabore à l’application de la loi cantonale sur le stationnement des communautés nomades (LSCN) et son règlement d’exécution. Art. 27 – Mise en fourrière Les véhicules parqués en un lieu interdit ou gênant la circulation ou les autres usagères et usagers peuvent être mis en fourrière, aux frais du détenteur. Art. 28 – Véhicules abandonnés La procédure relative aux véhicules abandonnés est réglée dans la règlementation cantonale et communale sur la gestion des déchets. Art. 29 – Vélos abandonnés ou trouvés Les vélos et épaves abandonnés ou trouvés sur le domaine public sont récoltés, inventoriés et stockés. Le Conseil communal définit la procédure de gestion des vélos et épaves abandonnés ou trouvés. Art. 30 – Camping et grillades 1 Le camping n'est autorisé qu'aux endroits désignés par le Conseil communal. 2 Le Conseil communal peut définir des zones sur le territoire communal où les grillades sont interdites, notamment pour des motifs de sécurité. Art. 31 – Service de taxis 1 Une autorisation est nécessaire pour exercer le service de taxis. 2 Le Conseil communal fixe les conditions d’exploitation en tenant en compte des objectifs de réduction des émissions à effet de serre. CHAPITRE 4 : PARCS, INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS COMMUNAUX Art. 32 – Propreté Tout acte de nature à compromettre la propreté et le bon entretien du domaine public ainsi que des parcs et promenades communaux est interdit. Art. 33 – Parcs et promenades 1 Les parcs, les promenades et les places de jeux doivent être respectés par le public. 2 Il est interdit d'endommager les plantes et les massifs et de cueillir les fleurs. 3 L'accès aux places de sport, aux cours d’école et aux zones de délassement peut faire l'objet de prescriptions édictées par le Conseil communal. Art. 34 – Installations des services publics Il est défendu aux personnes non autorisées de toucher aux installations des services publics, notamment à l'éclairage public, au matériel de signalisation mobile, aux vannes ou aux prises d'eau, de découvrir les regards des canaux ou des égouts, d'arrêter ou de modifier le débit des fontaines ou encore d'en vider les bassins. Art. 35 – Dégradations Il est interdit de dégrader ou de salir, notamment par des dessins, des autocollants, ou des inscriptions, les ouvrages faisant partie du domaine communal. CHAPITRE 5 : RUES ET BÂTIMENTS Art. 36 – Noms des rues 1 Le Conseil communal, après consultation d’une commission du Conseil général, est compétent pour déterminer les noms des rues, des quais et des places, en veillant à la représentativité équitable des genres. 2 Il prend les mesures utiles pour éviter toute confusion dans la dénomination des chemins privés. Art. 37 – Numéros des bâtiments Le dicastère en charge du développement territorial fait numéroter les bâtiments sis dans la commune et fait poser à cet effet sur chacun d'eux une plaque aux frais du propriétaire. Art. 38 – Plaques Il est défendu de masquer ou de rendre illisible les noms des rues et les numéros des bâtiments. CHAPITRE 6 : TRANQUILLITÉ PUBLIQUE Art. 39 – Généralités 1 Les actes de nature à troubler la tranquillité publique et le repos des habitant-e-s sont interdits, en particulier entre 22 heures et 6 heures. 2 Sont notamment défendus les attroupements et déplacements bruyants, les cris ainsi que la musique excessivement bruyante, les bruits de véhicules à moteur non nécessaires ainsi que l’utilisation excessive du klaxon. 3 Les manifestations et les établissements publics ayant fait l'objet d'une autorisation sont réservés. Art. 40 – Précautions particulières La tranquillité doit être particulièrement respectée au voisinage des hôpitaux, des cliniques, des homes, des lieux de repos, des écoles et des endroits où se tiennent des réunions publiques. Art. 41 – Travaux ou activités bruyants 1 Sauf autorisation spéciale, les travaux ou activités bruyants de nature à troubler la tranquillité du voisinage sont interdits, le dimanche, les jours fériés ainsi que les autres jours entre 20 heures et 7 heures ; sont réservées les autorisations accordées en cas de nécessité. 2 En dehors de ces heures, le dicastère compétent peut interdire les travaux ou activités bruyants de nature à incommoder le voisinage de façon excessive ou imposer des mesures de précaution contre le bruit. 3 L’emploi de détonateurs destinés à éloigner les oiseaux est interdit de 18 heures à 7 heures. 4 Pour la mesure des décibels, les normes fédérales sont applicables. Art. 42 – Musique et chants 1 En plein air, l'usage d'instruments de musique ou d'appareils diffuseurs de son n’est autorisé sur les terrains privés, notamment les jardins, les terrasses et les balcons d’habitation, que pour autant qu'il n’incommode pas le voisinage. 2 Lorsque des locaux sont insuffisamment isolés et que de la musique peut incommoder les autres occupants du bâtiment ou être entendue de l’extérieur, l’utilisation des instruments et appareils mentionnés au présent article, ainsi que les répétitions de chant ou de musique, ne sont pas autorisées entre 22 heures et 6 heures. 3 Le Conseil communal est compétent pour édicter des dispositions tendant à lutter contre les nuisances sonores, notamment liées à l’exploitation des établissements publics et aux manifestations. 4 Les autorisations spéciales sont réservées. Art. 43 – Protection contre le bruit 1 L’usage d’appareils diffuseurs de son ou d’instruments de musique, sur le domaine public ou audible depuis celui-ci, est soumis à autorisation. 2 En application du principe de limitation préventive des émissions selon la loi sur la protection de l’environnement (LPE), le niveau sonore musical moyen à l'immission dans les établissements publics est en principe limité à 79dB(A) par intervalle de 60 minutes. 3 À leur demande, les établissements publics peuvent obtenir une valeur limite maximale de 100 dB(A) par intervalle de 60 minutes en application de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), sous réserve de la démonstration du respect de la directive du Cercle bruit «Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics» au travers d'une étude acoustique réalisée par un bureau professionnel, ainsi que le cas échéant de disposer des moyens de contrôle et de protection prescrits par l’annexe 4 de l’O-LRNIS. 4 Dans tous les cas, les immissions sonores mesurées dans les locaux à usage sensible au bruit les plus exposés devront respecter les exigences fixées dans la directive du Cercle bruit en vigueur lors de la demande d’exploitation. Les éventuels travaux d'assainissement devront être réalisés avant l'exploitation définitive. Art. 44 – Modèles réduits motorisés L’usage de modèles réduits motorisés, lorsqu’il incommode ou met en danger le public, est interdit. Art. 45 – Sonnerie des cloches 1 La sonnerie des cloches des édifices communaux ou privés, cultuels, patrimoniaux ou d’utilité publique, est autorisée entre 7h et 22h ainsi qu’en dehors de cet horaire pour des évènements ponctuels calendaires, mémoriels ou cérémoniels. 2 Le Conseil communal peut prévoir des exceptions pour des motifs d’us et coutumes historiques dans les quartiers, pour des motifs techniques, de sécurité, ou pour limiter les impacts sonores des sonneries, notamment. Art. 46 – Manifestations sur domaine public 1 Les manifestations sur domaine public telles que spectacles, concerts, conférences, assemblées, cortèges, kermesses, bals, matchs ou expositions sont soumises à autorisation. 2 L'autorisation d’utilisation du domaine public doit être demandée, en principe, au moins 10 jours à l’avance et 30 jours s'il s'agit d'une animation soumise à autorisation cantonale. 3 L'autorité compétente peut limiter ou interdire le déroulement de certaines manifestations dans la mesure où l'exige le maintien de l'ordre, de la tranquillité ou de la sécurité publique. 4 L’autorité compétente peut exiger un concept de mobilité, de sécurité, de gestion des catastrophes naturelles et de prévention en matière de violences sexuelle et sexiste aux organisateurs de manifestation. 5 L’article 16 ci-dessus relatif à l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique est applicable. 6 Le Conseil communal édicte les mesures destinées à la protection des arbres et des sols lors des manifestations. Art. 47 – Déroulement Il est interdit de troubler ou d’empêcher le déroulement des manifestations et représentations publiques. CHAPITRE 7 : HYGIÈNE PUBLIQUE ET POLICE SANITAIRE Art. 48 – Principe 1 Les actes de nature à compromettre le respect de l’environnement, la propreté et la salubrité publiques sont interdits. 2 Sont également interdits les actes et les dispositifs qui, sur fonds privé, créent des dangers pour la santé ou la sécurité des voisins ou du public. Art. 49 – Déchets urbains 1 La collecte et le traitement des déchets urbains sont réglés dans la règlementation concernant la gestion des déchets. 2 Le dicastère en charge de la voirie édicte les heures d’ouverture des points de collecte et déchèteries. 3 Le dépôt d’objets à la déchèterie ou aux points de collecte en dehors des heures autorisées est interdit. Art. 50 – Déchets dangereux Il est interdit de déposer directement sur la voie publique ou dans les ordures des objets dangereux ou cassés pouvant causer des accidents ou transmettre des maladies. Art. 51 – Respect de l’environnement 1 Il est interdit de déposer des déchets sur la voie publique, sur le sol d’autrui ou dans la nature. 2 Les déchets de chantiers, les huiles de vidange et ménagères, ainsi que tous les déchets contenant des matières toxiques ou dangereuses pour l’environnement doivent être apportés aux endroits désignés par l’autorité ; la législation relative au traitement des déchets et aux déchets spéciaux est réservée. 3 Les dépôts faits dans des endroits non autorisés seront enlevés aux frais du contrevenant. 4 L’abandon de petits déchets, tels que mégots de cigarettes, chewinggums, papiers d’emballage d’aliments, barquettes, restes de pique-nique, dans la nature, dans la forêt, sur la voie publique et sur sol d’autrui est interdit. 5 Les tenanciers d’établissements publics sont tenus d’enlever les déchets (bouteilles, vaisselle jetable, etc.) abandonnés par leur clientèle aux abords de leur établissement. Art. 52 – Composts et conteneurs Les composts et les conteneurs à déchets doivent être placés et entretenus de façon à ne pas incommoder le voisinage. Art. 53 – Lavage et entretien des véhicules 1 Le lavage des véhicules n’est admis sur le domaine public qu’aux endroits désignés par le Conseil communal à cet effet. 2 Le Conseil communal peut en limiter l’activité, notamment si celle-ci est susceptible d’incommoder le voisinage. 3 L’entretien des véhicules, notamment les vidanges, graissages, travaux de carrosserie sont interdits sur la voie publique et dans la nature. Art. 54 – Fontaines, bassins et cours d’eau Il est interdit de souiller l’eau des fontaines, des bassins et des cours d’eau. Art. 55 – Souillures 1 Dans la zone urbaine, il est interdit de faire ses besoins naturels et de cracher sur la voie et dans les endroits publics ainsi qu’à leurs abords. 2 Cette disposition est également applicable aux chemins privés accessibles au public. Art. 56 – Passages et arcades Le nettoyage et l'entretien des arcades et des passages publics situés à l'intérieur de bâtiments incombent au propriétaire. Art. 57 – Articles de foires, confettis 1 Sur le domaine public, l’usage d'articles de foire dangereux, salissants ou polluants, tels que les bombes aérosol, est interdit. 2 L'usage de confettis biodégradables sur le domaine public est soumis à autorisation. Art. 58 – Animations polluantes Les animations polluantes sont interdites, notamment les mousses party en extérieur, les projections de pigments et les lâchers de ballons ou de lanternes célestes. Les feux d’artifice sont réglés à l’art. 65. CHAPITRE 8 : SÉCURITÉ PUBLIQUE Art. 59 – Principe Tout acte ou manifestation publique ou privée de nature à porter atteinte à la sécurité publique est interdit. Art. 60 – État d’ivresse ou d’intoxication 1 Celui qui se trouve en état d'ivresse ou d'intoxication sur la voie publique et présente un danger pour lui-même ou pour autrui sera remis aux services d’intervention compétents. 2 Les frais de transport et d'intervention seront mis à sa charge. Art. 61 – Transports Celui qui transporte des objets présentant un danger pour la sécurité publique est tenu de prendre les précautions requises. Art. 62 – Jeux et sports 1 Les jeux, les jeux de balle et les sports présentant un danger pour les utilisatrices et utilisateurs ou pour les tiers peuvent être limités ou interdits dans les rues ou dans les lieux ouverts au public. 2 Les compétitions sportives organisées sur le domaine public sont soumises à autorisation. Art. 63 – Baignade 1 La baignade publique est librement autorisée sur toutes les rives, à moins d’être expressément interdite. 2 Il est défendu de se baigner dans les ports. 3 Le Conseil communal peut interdire la baignade à d'autres endroits pour des motifs de sécurité, sanitaires ou d’hygiène. Art. 64 – Feux 1 Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois. Des interdictions de faire des feux découverts valables sur de plus grands périmètres que ceux résultant du respect des distances précitées peuvent être édictées par le Conseil communal. 2 Ces feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction. Art. 65 – Feux d’artifice 1 Lors de manifestations publiques, l'utilisation d'engins pyrotechniques destinés à créer un spectacle à l’intention du public est soumise à autorisation du Conseil communal, qui fixe les conditions d’utilisation et les zones où les tirs peuvent être effectués. 2 Lors de manifestations privées organisées à d’autres occasions que la fête nationale du 1er août, l’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite. 3 Le Conseil communal définit les zones sur le territoire communal où les tirs sont interdits, y compris le 1er août. Art. 66 – Projectiles Il est interdit de lancer des projectiles ou de projeter des engins pyrotechniques contre des personnes, des animaux, des objets ou des bâtiments. Art. 67 – Faisceaux lumineux (skybeamer) Sauf autorisation spéciale délivrée par le Conseil communal, l’usage de faisceaux lumineux extérieurs de longue portée est interdit. Art. 68 – Chantiers 1 Les responsables de chantier sont tenus d’assurer, sous leur propre responsabilité, la sécurité, l’ordre et la bonne tenue du chantier. Ils doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les accidents, protéger le public et le personnel, et veiller à la conformité des installations avec les prescriptions légales et normatives. 2 Les responsables de chantier veillent à ce que les installations, équipements et dispositifs tels que palissades, clôtures, signalisations, éclairages ou protections soient mis en place, entretenus et maintenus en bon état pendant toute la durée des travaux. 3 Celui ou celle qui installe ou fait installer des échelles, échafaudages, ponts volants ou autres engins similaires demeure responsable du respect des règles de sécurité applicables et doit s’assurer de leur stabilité et de leur bon usage. 4 Lorsqu’un chantier empiète sur le domaine public, les responsables doivent veiller à la signalisation, la délimitation et la sécurisation des zones de travail conformément aux prescriptions légales et aux normes en vigueur. 5 Les responsables de chantier doivent assurer une surveillance régulière du chantier et intervenir sans délai pour remédier à toute situation présentant un risque pour la sécurité, la circulation ou l’environnement. 6 Il est interdit de stationner des engins de chantier (bétonneuses, compresseurs, monte-meubles, etc.), des remorques et autres véhicules spéciaux sur le domaine public, sans l’autorisation du dicastère compétent. Art. 69 – Déchets de chantiers 1 Lors de travaux effectués sur un immeuble, il est interdit de jeter des débris ou des matériaux sur la voie publique, à moins qu'ils ne tombent dans un espace clôturé à cet effet. 2 Les matières pulvérulentes telles que plâtres ou vieux mortier devront être glissées, après arrosage suffisant, dans des couloirs appropriés. 3 Au terme du chantier, les responsables sont tenus de ramasser tous les déchets inhérents à celui-ci et de nettoyer la voie publique. À défaut, la remise en état sera faite aux frais du contrevenant. Art. 70 – Enlèvement de la neige 1 L’enlèvement de la neige sur les toitures est de la responsabilité des propriétaires. L'enlèvement de la neige des toits des immeubles bordant la voie publique a lieu d'entente avec le dicastère compétent, qui fixe les mesures de sécurité à observer. 2 En cas de nécessité, le dicastère compétent peut mettre la personne propriétaire en demeure de procéder à l'enlèvement de la neige et à défaut y pourvoir à ses frais. 3 Il est interdit de déposer sur le domaine public les déblais de neige provenant de propriétés privées. Art. 71 – Chute d’objets Les propriétaires d'immeubles et les locataires sont tenus de prendre les précautions requises pour éviter tout danger lié à la chute d'objets sur la voie publique. CHAPITRE 9 : ANIMAUX SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS Art. 72 – Cris Les détentrices ou les détenteurs d'animaux sont tenus d'éviter que les cris de ceux-ci ne troublent la tranquillité publique. Art. 73 – Élevage d’animaux 1 L'élevage d'abeilles et d'animaux de basse-cour tels que lapins, poules et canards est soumis à autorisation. 2 Celle-ci est accordée à bien plaire, si l'installation est conforme au respect du voisinage et aux exigences en matière de protection animale, de police des constructions et de police sanitaire. 3 Dans tous les cas, l'élevage de tels animaux dans les bâtiments, sur les balcons, ainsi que dans les cours intérieures est interdit. Art. 74 – Animaux nuisibles ou dangereux 1 La mise à mort ou l’abattage d'un animal sur la voie publique ou aux abords de celle-ci ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité. 2 Le dicastère en charge de la sécurité peut ordonner l'élimination d’animaux nuisibles et des oiseaux provoquant des déprédations de par leur surnombre ; elle peut aussi interdire au public de les nourrir. 3 Les dépouilles d'animaux doivent être déposées au centre de ramassage le plus proche. SECTION 2 : CHIENS Art. 75 – Errance 1 Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser les autres animaux. 2 Tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maitriser à tout moment par la voix ou le geste, à défaut le chien doit être tenu en laisse. 3 Un chien errant peut être abattu immédiatement si sa saisie présente un sérieux danger. 4 Tout chien laissé errant sera saisi et placé en refuge. Art. 76 – Souillures 1 Les détentrices ou les détenteurs sont tenus d'empêcher leur chien de faire leurs besoins naturels sur la voie publique, en particulier sur les cheminements piétonniers, dans les promenades et parcs publics ainsi que dans les emplacements de jeux réservés aux enfants. 2 À défaut, elles ou ils prendront toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre. Art. 77 – Sécurité Les propriétaires de chiens sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions prévues par la loi cantonale sur les chiens (LChiens). Art. 78 – Espaces 1 Les chiens doivent être tenus en laisse sur l’ensemble des zones piétonnes, dans les parcs et dans les jardins publics. 2 L’accès des chiens aux places de sports, aux places de jeux, aux cours de collèges, et aux massifs floraux est interdit. 3 À l’exception des zones prévues à l’alinéa 4 et sauf autorisation particulière, l’accès des chiens est interdit d’avril à septembre entre 9h00 et 22h00 aux endroits suivants réservés au public pour la baignade : - Plage de la Favarge ; - Plage du Nid-du-Crô ; - Plage des Jeunes-Rives ; - Plage du Quai Ostervald ; - Plage du Quai Max-Petitpierre (Champ-Bougin) ; - Plage de Serrières. 4 Le Conseil communal définit des zones de liberté et de baignade où l’accès des chiens est autorisé et en règlemente les conditions d’accès. CHAPITRE 10 : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Art. 79 – Horaires ordinaires Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 02h00 le lendemain, conformément à la loi sur les établissements publics (LEP). Art. 80 – Prolongations occasionnelles 1 Le Conseil communal ou, le cas échéant, le dicastère en charge du domaine public peut autoriser une prolongation de l’horaire jusqu’à 06h00, au cas par cas. 2 Si la demande de prolongation à 06h00 est admise, l’autorisation pourra être assortie des conditions de l’article 81 al. 3 lettres a à c, ci-après. Art. 81 – Prolongations permanentes 1 Toute prolongation d’horaire permanente jusqu’à 06h00 au sens de la LEP est exclue pour les établissements publics situés dans des secteurs inadaptés à ces horaires d’exploitation. Les zones d’exclusion ne concernent pas les prolongations occasionnelles. 2 Le Conseil communal peut, conformément à la procédure d’enquête publique prévue par la LEP, autoriser des prolongations permanentes à 06h00, uniquement pour les établissements publics situés hors de la zone d’exclusion. 3 Toute prolongation permanente à 06h00 doit satisfaire les conditions suivantes : a) Les boissons ou aliments délivrés par l’établissement public ne doivent pas être consommés à l’extérieur de celui-ci, à l’exception des terrasses dans le cadre de leurs heures d’ouverture ; une entreprise de sécurité agréée est mandatée par les responsables de l’établissement pour veiller au respect de cette mesure. b) Les installations de sonorisation et techniques doivent respecter la Directive cercle bruit ainsi que la norme SIA applicable, conformément à la règlementation sur les nuisances sonores. c) Les fenêtres doivent rester fermées en permanence à partir de 22h00, jusqu’à 06h00 ; en conséquence, l’établissement doit disposer d’un système de ventilation suffisant. d) L’établissement public doit disposer d’une sortie directe sur la voie publique, de même qu’un sas ou toute mesure constructive permettant de contenir le bruit à l’intérieur des lieux lors de mouvements de personnes, sauf dans les restaurants qui ne font pas d’animations. 4 Tout changement significatif quant au stationnement et à la circulation des véhicules autorise le Conseil communal à faire établir une notice d’impact, au sens de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE). Le cas échéant, des mesures pourront être exigées ; en cas d’inexécution, l’autorisation délivrée pourra être limitée, voire supprimée. Art. 82 – Disposition commune aux art. 80 et 81 1 Le Conseil communal peut en cas de nécessité imposer pour une période limitée au titulaire de l’autorisation, en sus des autres conditions applicables, que toute boisson alcoolisée ne doit plus être servie au-delà de 04h30, ainsi que l’obligation de refuser au client, dès 04h30, toute entrée ou tout retour dans son établissement public. 2 Le titulaire doit mandater une entreprise de sécurité agréée pour veiller au respect de cette mesure. 3 En matière de prolongation permanente, un avertissement préalable doit précéder l’éventuelle mesure. Art. 83 – Redevance Les prolongations d’horaires d’ouvertures sont soumises à une redevance. Les montants perçus sont fixés par le Conseil communal en application de la LEP. Art. 84 – Terrasses 1 Les terrasses sont soumises à autorisation du Conseil communal. Il édicte les directives d’application concernant le périmètre, la durée d’usage et les conditions de mise à disposition et d’exploitation. 2 Les terrasses et locaux ouverts des établissements publics peuvent être ouverts de 06h00 à 02h00 le lendemain. Le Conseil communal peut limiter les horaires d’exploitation des terrasses, dans la mesure où le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique l’exige. Le Conseil communal peut temporairement retirer l’usage des terrasses lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées, ou pour d’autres utilisations, notamment dans le cadre de chantiers ou de manifestations importantes. 3 L’usage d’appareils diffuseurs de son ou d’instruments de musique est en principe interdit, sauf autorisation spéciale du Conseil communal. 4 Le Conseil communal peut définir des zones dans lesquelles il fixe des règles spécifiques. 5 L’article 16 ci-dessus relatif à l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique est applicable. CHAPITRE 11 : FORÊTS Art. 85 – Cyclisme et équitation en forêt 1 Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des chemins existants. 2 Avec l'accord du Département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins ou sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Art. 86 – Véhicules à moteur en forêt 1 La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers. 2 Sont réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des fins d'intérêt public. 3 La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés. 4 Selon les circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du Département, accorder des autorisations particulières. Art. 87 – Stationnement en forêt Le stationnement des véhicules à moteur n'est autorisé qu'en dehors des massifs et aux endroits où il ne gêne pas la circulation des véhicules autorisés, des vélos et des piétonnes et piétons. Art. 88 – Feux en forêt 1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci. 2 Celui ou celle qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maitre et de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ou elle ne doit pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu. 3 Dans les zones où des grils ou des foyers permanents sont mis à disposition, seuls ces aménagements doivent être utilisés pour réaliser des feux ou faire des grillades. CHAPITRE 12 : VIGNOBLE Art. 89 – Surveillance et protection des vignes et de la vendange 1 Le Conseil communal prend chaque année toutes mesures utiles pour protéger la vendange se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin et après consultation des milieux intéressés. 2 Le Conseil communal peut mettre les vignes à ban durant cette période et communique cette mesure par voie d’affichage public. Art. 90 – Ban des vendanges 1 Le Conseil communal met chaque année à ban les vignes se trouvant sur son territoire dès la véraison du raisin. Sa décision est dûment publiée par voie d’affichage public. 2 Le Conseil communal lève le ban sur son territoire par une décision prise après consultation des milieux intéressés et publiée par voie d’affichage public. 3 Le ban peut être levé à des dates différentes fixées en fonction de la qualité de la variété et de la destination du raisin. 4 Le Conseil communal peut accorder l’autorisation de vendanger avant la levée du ban aux viticulteurs dont la récolte aurait à souffrir d’un retard. CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Art. 91 – Sanctions Sous réserve de dispositions plus sévères de la législation fédérale ou cantonale, les infractions au présent règlement seront punies de l'amende jusqu'à 10'000 francs, conformément au Code pénal neuchâtelois art. premier alinéa 3. Art. 92 – Dénonciations simplifiées 1 Demeure réservée la poursuite des infractions au présent règlement de police selon la procédure en matière d’amendes tarifées visée par la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées, du 17 décembre 2019. 2 Conformément à la Loi sur la police, du 4 novembre 2014, article 30, les agent-e-s de sécurité publique communaux sont notamment compétent- e-s pour dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans la directive du procureur général. Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du ou de la contrevenant-e au sens de l'article 215 CPP. Art. 93 – Abrogations Sont abrogés : - le Règlement de police de l’ancienne commune de Peseux, du 28 janvier 1966 ; - le Règlement de police de l’ancienne commune de Corcelles- Cormondrèche, du 29 avril 1996 ; - le règlement de police de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 17 janvier 2000 ; - le Règlement de police de l’ancienne commune de Valangin, du 14 mars 2005 ; - le Règlement du marché, du 7 février 1966 ; - l’Arrêté visant à lutter contre les nuisances sonores générées par les établissements publics de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 4 février 2002 ; - l’Arrêté concernant la pratique du saut à l’élastique, du 22 juin 1992 ; - l’Arrêté concernant l’interdiction de la vente et de l’usage d’article de foire dangereux, salissants ou polluants, du 12 septembre 1994 ; - le Règlement sur le service des taxis, du 10 mai 2021 ; - l’Arrêté relatif à l’interdiction de fumer dans les salles de spectacle du 3 septembre 1971 ; - l’Arrêté concernant la fermeture des débits d’alimentation saisonniers, du 16 avril 1974 ; - toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 94 – Extension du champ d’application à l’ensemble du territoire communal Sont appliqués à l’ensemble du territoire communal : - l’Arrêté concernant les modalités d’accès des chiens aux espaces publics, du 15 juin 2020 ; - l’Arrêté concernant le survol du territoire communal par les hélicoptères, du 27 janvier 1993. Art. 95 – Exécution Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent règlement. Art. 96 – Entrée en vigueur Le présent Règlement entrera en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’État. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 21 OCTOBRE 2026

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