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Règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents

Genève · J 3 25.04 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1

Principe 1 Tous les élèves inscrits aux degrés primaire, secondaires I et II et tertiaire B au sein de l'école publique sont obligatoirement assurés contre les accidents survenant pendant les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. Cette assurance est complémentaire aux prestations des assureurs-maladie versées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994. 2 Le présent règlement ne s’applique pas aux élèves qui fréquentent une école de métiers au sens de l'article 1a, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

Art. 2

Etendue de l’assurance 1 Les élèves sont assurés : a) tant qu’ils dépendent de l’école ou se trouvent sous la direction d’un membre du corps enseignant, notamment pendant les leçons obligatoires ou facultatives, récréations, réunions sportives, excursions et autres activités organisées par le corps enseignant et autorisées par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1); b) sur le trajet direct de leur résidence à l'établissement scolaire, et vice versa; le trajet direct commence au moment où l’élève quitte la maison qu’il habite ou le terrain privé y attenant et cesse au retour lorsqu’il y pénètre; c) sur le trajet direct de leur résidence au lieu de rendez-vous fixé pour une activité se déroulant hors de l’établissement scolaire habituel et vice versa. 2 Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, sont exclus de l’assurance.

Art. 3

Définition de l’accident 1 Est considérée comme accident au sens de l’assurance toute lésion corporelle dont l’assuré est atteint involontairement par l’action soudaine d’une force extérieure. 2 Est assimilée à un accident une lésion psychique consécutive à un événement extérieur soudain et violent de nature à mettre en danger immédiat l’intégrité corporelle de l’assuré.

Art. 4

Avis d’accident 1 Tout accident doit être déclaré immédiatement : a) pour les élèves du degré primaire : au maître de classe; b) pour les élèves des degrés secondaires I et II et tertiaire B : au secrétariat de l’école; 2 En outre, l’accident doit être aussi annoncé immédiatement à l’assurance-maladie de l’élève par son représentant légal ou par l'élève lui-même s'il est majeur. 3 En cas de retard inexcusable dans la déclaration, les prestations peuvent être réduites ou supprimées pour la période antérieure à l’avis.

Art. 5

Prestations rsGE J 3 25.04: Règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents (RPEVA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 L’assurance garantit en complément aux prestations des assureurs-maladie versées selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 : a) les frais indispensables de médecin, dentiste, médicaments, hôpital, clinique et, sur ordonnance, les frais médicaux. En cas de séjour dans une clinique ou en chambre privée ou semi-privée d’un établissement hospitalier public, il est remboursé au maximum 150 francs par personne et par jour. Les frais de transport du blessé, directement en rapport avec l’accident, jusqu’au lieu de traitement le plus proche, ainsi que ceux résultant des opérations de recherches et de secours; b) 10 000 francs en cas de décès; c) 100 000 francs en cas d’invalidité permanente totale; le degré d’invalidité est fixé par expertise médicale.

Art. 6

Application La direction paies et assurances de l'office du personnel de l'Etat (ci-après : la direction paies et assurances)(3) est chargée de l’application du présent règlement.

Art. 7

Paiement des prestations Le représentant légal de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur doivent, pour obtenir le remboursement de leurs frais, remettre à l’assurance qui leur est désignée par la direction paies et assurances(3) le décompte des prestations établi par la compagnie.

Art. 8

Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement concernant les apprentis qui fréquentent à temps plein un établissement scolaire, du 27 juin 1984; b) le règlement concernant les prestations aux élèves et étudiants victimes d'accidents, du 28 janvier 1969.

Art. 9

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 25.04 R concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents 28.03.2018 07.04.2018 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1a) 04.09.2018 04.09.2018 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 7) 19.08.2025 19.08.2025 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 7) 05.05.2026 05.05.2026

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