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Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

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Art. 20

1Les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (ci-après: UER) au sens de la LHaCoPS, font l’objet d’une classification globale. 2Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés pour eux-mêmes, sauf s’ils forment leur propre UER. 3Abrogé. 4Les époux et les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat sont solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille. 21) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 22) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 23) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 24) RS 832.112.4 25) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier b) date d'effet de la classification intermédiaire provisoire Transfert du domicile dans un autre canton familiale a) en général Art. 20a26) Seul le parent auquel l'enfant mineur est administrativement rattaché au sens de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998, peut bénéficier de la classification familiale, indépendamment d'une autorité parentale conjointe ou d'une garde partagée. Art. 21 et 2227) Art. 2328) 1L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification. 2Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides. 3Abrogé. Art. 2429) Art. 2530) 1Abrogé. 2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation. 3Les cas de rigueur sont réservés. Art. 25a31) 1Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'Etat. 2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation. Art. 2632) L'office peut, dans des cas particulièrement pénibles et indépendamment du revenu déterminant, accorder un subside d'une durée limitée. Art. 26a33) Sous réserve de l'accord du département, l'office peut déléguer à l'organe cantonal désigné, en tout ou partie, la compétence en matière de contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes des personnes concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. 26) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 27) Abrogés par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 28) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 29) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 30) Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 31) Introduit par L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 32) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 33) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et modifié par L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 b) cas particulier présumée des adultes Classification des jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans d'adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans extraordinaire Délégation de compétence pour les assurés soumis à la loi fédérale sur l'asile Section 3: Contrôle Art. 2734) 1L'office s'assure de la justification de la classification. 2Il peut procéder à toutes investigations utiles. Art. 2835) 1Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l'office, respectivement du guichet social régional, les modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer leur classification. 2L'office, de même que le guichet social régional, informent les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son inobservation. Art. 28a36) 1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des subsides ou sur les conditions d’un remboursement des subsides fournis au sens de la présente loi. 2L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés. 3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection. 4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire. 5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles. Art. 28b37) 1L’office peut suspendre ou modifier les subsides lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale. 2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif. 3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale. Art. 2938) 1Les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat. 2L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. 3Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside. 4Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 34) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 35) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 36) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 37) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 38) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 Contrôle de la classification Obligation d'informer Contrôles Suspension Restitution de l’indu Section 4: Financement39) Art. 29a40) Le montant total net des subsides accordés pour la réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes. Art. 29b41) La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population. Art. 29c42) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat. CHAPITRE 3 Application Art. 3043) L'office est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et de l'article 105bter de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995. Art. 3144) 1Le canton établit une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes, conformément à l'article 64a, alinéa 7 de la loi sur l'assurance-maladie. 2Le Conseil d'Etat fixe le contenu, les responsabilités et les modalités de traitement des données personnelles figurant dans la liste, conformément à la législation sur la protection des données. Art. 3245) La procédure de recouvrement des primes impayées, de transmission des données et de répartition du contentieux, entre le canton et les assureurs, est régie par le droit fédéral. Art. 3346) Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE 4 Voies de droit Art. 3447) 1Les décisions rendues par l'office peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification. 39) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 40) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 41) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 42) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 43) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 44) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 45) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 46) Teneur selon L du 3 décembre 2008 (FO 2008 N° 56) 47) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes Répartition des dépenses entre les communes Modalités Recouvrements a) autorité compétente b) liste des assurés c) procédure Exécution Décisions de l'office a) opposition 2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours. 3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Art. 3548) 1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, à l’exception: a) des décisions sur opposition au sens de l’article 7; b) des décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte qui font directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 2La procédure de recours est régie par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200049), et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202550). Art. 3651) 1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs, au sens de l'article 52 LPGA, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 et 57 LPGA). 2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré. Art. 3752) Art. 3853) Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges visés à l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Art. 39 Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal. Art. 4054) Art. 4155) Art. 4256) 48) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 49) RS 830.1 50) RSN 152.130 51) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 52) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 54) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 55) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 56) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 b) procédure de recours Décisions sur opposition des assureurs et décisions Tribunal cantonal des assurances Tribunal arbitral cantonal a) composition b) secrétariat c) procédure d) désignation des arbitres e) rémunération Art. 4357) 1Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal, sont tranchées par le Tribunal d'instance, quelle que soit la valeur litigieuse. 2La procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 47, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin 197858). Art. 43a59) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence: a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des subsides; b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. Art. 43b60) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides touchés indûment. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Art. 44 1Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions. 2Les conventions ratifiées par l'Etat demeurent en vigueur dans les limites fixées par le droit fédéral. Art. 45 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 197961); b) la loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées, du 25 mars 198662); c) la loi concernant l'organisation du Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 20 octobre 198063). 57) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 58) RS 961.01 59) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 60) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 61) RLN VII 318 62) RLN XI 386 63) RLN VII 835 Contestations relatives aux assurances complémentaires Contraventions Procédure En général Dispositions abrogées Référendum Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 47 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 1996. Modification temporaire du 4 décembre 201264) 1Pour l'année 2013, et en dérogation à l'article 15, alinéa 2, de la loi, les primes des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont subsidiées à hauteur de la catégorie ordinaire la plus élevée, le solde étant reporté pour moitié conformément à l'article 65 de la loi sur l'action sociale (LASoc)65), du 25 juin 1996, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat. 2Abrogé. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996. 64) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 65) RSN 831.0 Promulgation

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Art. 20

1Les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (ci-après: UER) au sens de la LHaCoPS, font l’objet d’une classification globale. 2Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés pour eux-mêmes, sauf s’ils forment leur propre UER. 3Abrogé. 4Les époux et les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat sont solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille. 21) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 22) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 23) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 24) RS 832.112.4 25) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier b) date d'effet de la classification intermédiaire provisoire Transfert du domicile dans un autre canton familiale a) en général Art. 20a26) Seul le parent auquel l'enfant mineur est administrativement rattaché au sens de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998, peut bénéficier de la classification familiale, indépendamment d'une autorité parentale conjointe ou d'une garde partagée. Art. 21 et 2227) Art. 2328) 1L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification. 2Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur famille justifie néanmoins l'octroi de subsides. 3Abrogé. Art. 2429) Art. 2530) 1Abrogé. 2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation. 3Les cas de rigueur sont réservés. Art. 25a31) 1Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'Etat. 2Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation. Art. 2632) L'office peut, dans des cas particulièrement pénibles et indépendamment du revenu déterminant, accorder un subside d'une durée limitée. Art. 26a33) Sous réserve de l'accord du département, l'office peut déléguer à l'organe cantonal désigné, en tout ou partie, la compétence en matière de contrôle de l'obligation d'assurance et de réduction des primes des personnes concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. 26) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 27) Abrogés par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 28) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 29) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 30) Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 31) Introduit par L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 32) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 33) Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et modifié par L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 b) cas particulier présumée des adultes Classification des jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans d'adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans extraordinaire Délégation de compétence pour les assurés soumis à la loi fédérale sur l'asile Section 3: Contrôle Art. 2734) 1L'office s'assure de la justification de la classification. 2Il peut procéder à toutes investigations utiles. Art. 2835) 1Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l'office, respectivement du guichet social régional, les modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer leur classification. 2L'office, de même que le guichet social régional, informent les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son inobservation. Art. 28a36) 1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des subsides ou sur les conditions d’un remboursement des subsides fournis au sens de la présente loi. 2L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés. 3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection. 4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire. 5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles. Art. 28b37) 1L’office peut suspendre ou modifier les subsides lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale. 2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif. 3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale. Art. 2938) 1Les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat. 2L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. 3Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside. 4Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 34) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 35) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 36) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 37) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 38) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 Contrôle de la classification Obligation d'informer Contrôles Suspension Restitution de l’indu Section 4: Financement39) Art. 29a40) Le montant total net des subsides accordés pour la réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes. Art. 29b41) La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population. Art. 29c42) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat. CHAPITRE 3 Application Art. 3043) L'office est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et de l'article 105bter de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995. Art. 3144) 1Le canton établit une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes, conformément à l'article 64a, alinéa 7 de la loi sur l'assurance-maladie. 2Le Conseil d'Etat fixe le contenu, les responsabilités et les modalités de traitement des données personnelles figurant dans la liste, conformément à la législation sur la protection des données. Art. 3245) La procédure de recouvrement des primes impayées, de transmission des données et de répartition du contentieux, entre le canton et les assureurs, est régie par le droit fédéral. Art. 3346) Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE 4 Voies de droit Art. 3447) 1Les décisions rendues par l'office peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification. 39) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 40) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 41) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 42) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 43) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 44) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 45) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 46) Teneur selon L du 3 décembre 2008 (FO 2008 N° 56) 47) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes Répartition des dépenses entre les communes Modalités Recouvrements a) autorité compétente b) liste des assurés c) procédure Exécution Décisions de l'office a) opposition 2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours. 3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Art. 3548) 1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, à l’exception: a) des décisions sur opposition au sens de l’article 7; b) des décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte qui font directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. 2La procédure de recours est régie par la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 200049), et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202550). Art. 3651) 1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs, au sens de l'article 52 LPGA, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 et 57 LPGA). 2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré. Art. 3752) Art. 3853) Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges visés à l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Art. 39 Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal. Art. 4054) Art. 4155) Art. 4256) 48) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 49) RS 830.1 50) RSN 152.130 51) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 52) Abrogé par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) 53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 54) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 55) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 56) Abrogé par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 b) procédure de recours Décisions sur opposition des assureurs et décisions Tribunal cantonal des assurances Tribunal arbitral cantonal a) composition b) secrétariat c) procédure d) désignation des arbitres e) rémunération Art. 4357) 1Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal, sont tranchées par le Tribunal d'instance, quelle que soit la valeur litigieuse. 2La procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 47, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin 197858). Art. 43a59) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence: a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des subsides; b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. Art. 43b60) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides touchés indûment. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Art. 44 1Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions. 2Les conventions ratifiées par l'Etat demeurent en vigueur dans les limites fixées par le droit fédéral. Art. 45 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 197961); b) la loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées, du 25 mars 198662); c) la loi concernant l'organisation du Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 20 octobre 198063). 57) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 58) RS 961.01 59) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 60) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 61) RLN VII 318 62) RLN XI 386 63) RLN VII 835 Contestations relatives aux assurances complémentaires Contraventions Procédure En général Dispositions abrogées Référendum Art. 46 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 47 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, laquelle entre en vigueur le 1er janvier 1996. Modification temporaire du 4 décembre 201264) 1Pour l'année 2013, et en dérogation à l'article 15, alinéa 2, de la loi, les primes des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont subsidiées à hauteur de la catégorie ordinaire la plus élevée, le solde étant reporté pour moitié conformément à l'article 65 de la loi sur l'action sociale (LASoc)65), du 25 juin 1996, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat. 2Abrogé. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996. 64) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 65) RSN 831.0 Promulgation

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

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