Propose a change

Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 6

1Sur demande de l’office, les assureurs communiquent gratuitement à celui-ci, pour l'année en cours, les données personnelles au sens de l'article 105g de l'Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal), et celles relatives à la franchise annuelle, au groupe tarifaire, et au nom du produit pour l'effectif total de leurs assurés neuchâtelois. 2Les assureurs annoncent d'office à l'office toute modification des données mentionnées à l'alinéa 1 des assurés qui bénéficient d'un subside. 3L'office règle les modalités administratives de cette communication par voie de directive. Art. 6a8) L'office met en place un dispositif d'échange de données avec les assureurs en matière d’affiliation, de réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins et du non-paiement des primes et des participations aux coûts, conformément aux articles 64a, alinéa 8 et 65, alinéa 2, LAMal. Art. 6b9) 1L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la réduction des primes et le remboursement du contentieux. 2La base de données traite: a) pour l’affiliation, l’assureur-maladie et, le cas échéant, la forme particulière d’assurance au sens de l’article 62 LAMal ainsi que les personnes dispensées d’affiliation; b) pour la réduction des primes, les coordonnées des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte ainsi que les autres données nécessaires pour l’examen du droit et le calcul des prestations. Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d’elles et la période pour laquelle elles sont accordées; 4) RS 832.102 5) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 6) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 7) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 8) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 9) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 b) office Communications a) communes b) assureurs c) échange de données Système d’informations a) généralités c) pour le remboursement du contentieux, les coordonnées des débiteurs et des assurés, le montant et le type de créances ainsi que les versements. Elle traite aussi les personnes insolvables. 3La base de données traite de même les données nécessaires contenues dans les registres des impôts, dans la base de données des personnes et dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS). 4L’office est le maître de la base centralisée. Art. 6c10) 1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. 2Le Conseil d’Etat désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne: a) les guichets sociaux régionaux; b) le service en charge d’appliquer la législation concernant l'harmonisation et la coordination des prestations sociales; c) l’autorité en charge de l’application de la législation sur les aides à la formation (bourses et prêts d'études); d) le service chargé des contrôles au sens de l’article 28a de la présente loi; e) le service en charge des contributions publiques, dans ses tâches portant sur la violation des obligations de procédure et la soustraction d'impôt. Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les entités en charge de la facturation aux assureurs. 3Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 6b, alinéa 2 de la présente loi ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent. 4Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’Etat. 5Le Conseil d’État définit: a) le catalogue des données traitées; b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès; c) la responsabilité pour le traitement des données; d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données; e) la durée et les modalités de conservation des données; f) leur archivage et leur destruction.

Your change, as a redline

Art. 6

1Sur demande de l’office, les assureurs communiquent gratuitement à celui-ci, pour l'année en cours, les données personnelles au sens de l'article 105g de l'Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal), et celles relatives à la franchise annuelle, au groupe tarifaire, et au nom du produit pour l'effectif total de leurs assurés neuchâtelois. 2Les assureurs annoncent d'office à l'office toute modification des données mentionnées à l'alinéa 1 des assurés qui bénéficient d'un subside. 3L'office règle les modalités administratives de cette communication par voie de directive. Art. 6a8) L'office met en place un dispositif d'échange de données avec les assureurs en matière d’affiliation, de réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins et du non-paiement des primes et des participations aux coûts, conformément aux articles 64a, alinéa 8 et 65, alinéa 2, LAMal. Art. 6b9) 1L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la réduction des primes et le remboursement du contentieux. 2La base de données traite: a) pour l’affiliation, l’assureur-maladie et, le cas échéant, la forme particulière d’assurance au sens de l’article 62 LAMal ainsi que les personnes dispensées d’affiliation; b) pour la réduction des primes, les coordonnées des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte ainsi que les autres données nécessaires pour l’examen du droit et le calcul des prestations. Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d’elles et la période pour laquelle elles sont accordées; 4) RS 832.102 5) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 6) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 7) Teneur selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 8) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 9) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 b) office Communications a) communes b) assureurs c) échange de données Système d’informations a) généralités c) pour le remboursement du contentieux, les coordonnées des débiteurs et des assurés, le montant et le type de créances ainsi que les versements. Elle traite aussi les personnes insolvables. 3La base de données traite de même les données nécessaires contenues dans les registres des impôts, dans la base de données des personnes et dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS). 4L’office est le maître de la base centralisée. Art. 6c10) 1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. 2Le Conseil d’Etat désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne: a) les guichets sociaux régionaux; b) le service en charge d’appliquer la législation concernant l'harmonisation et la coordination des prestations sociales; c) l’autorité en charge de l’application de la législation sur les aides à la formation (bourses et prêts d'études); d) le service chargé des contrôles au sens de l’article 28a de la présente loi; e) le service en charge des contributions publiques, dans ses tâches portant sur la violation des obligations de procédure et la soustraction d'impôt. Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les entités en charge de la facturation aux assureurs. 3Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 6b, alinéa 2 de la présente loi ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent. 4Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’Etat. 5Le Conseil d’État définit: a) le catalogue des données traitées; b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès; c) la responsabilité pour le traitement des données; d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données; e) la durée et les modalités de conservation des données; f) leur archivage et leur destruction.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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