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17 provisions
Art. 1 I. Dispositions générales
But
L’accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la
coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases
nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur
l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)1, à
savoir :
a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier
en instituant des organes communs;
b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;
c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2
Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait
à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable
d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3
Champ d’application
L’accord s’applique aux :
a. universités cantonales et intercantonales;
b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;
c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et
d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la
formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4
Collaboration avec la Confédération
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une
convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions
d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires
prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.
II. Organes communs
rsGE C 1 24: Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes ...
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus
par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants :
a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la
LEHE et la convention de coopération.
Art. 6
Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en
Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération
et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures
définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la
Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au
concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes
écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une
haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les
hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont
indiqués dans l’annexe.
4 Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas
d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par
une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7
Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,
chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au
nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles
intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du
Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8
Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse
des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition
suivante :
a. une moitié au prorata de leur population;
b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et
étudiants qu’elles représentent.
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata
du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent :
a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;
b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient
pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons
concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la
Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.
Art. 9 III. Conférence des cantons concordataires
Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique
des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle-même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 10
Tâches et compétences
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Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier
compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à
prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix
au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la
vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.
Art. 11 IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Contributions intercantonales aux hautes écoles
Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal
universitaire, du 20 février 1997 (AIU)2, et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles
spécialisées (AHES)3.
Art. 12 V. Protection des titres
Protection des appellations et des titres
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme
reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est
punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.
Art. 13 VI. Dispositions finales
Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En
association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la
Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des
hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée
par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au
Secrétariat général de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction
de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14
Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord-cadre du 24 juin
2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120,
alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral4.
Art. 15
Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
Art. 16
Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la
troisième année civile qui suit ladite déclaration.
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec
effet à la même date.
Art. 17
Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au
moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,
du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en
vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.
Berne, le 20 juin 2013
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Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
La présidente : Le secrétaire général :
Isabelle Chassot Hans Ambühl
ANNEXE(6)
I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6
Représentation des cantons universitaires au
Conseil
des hautes écoles
Nombre
d’étudiantes
et étudiants
Zurich : Université de Zurich, Haute école
spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de
pédagogie spécialisée 50 577,00
Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée
bernoise, Haute école pédagogique de Berne
(alémanique), sites de la Haute école pédagogique
BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Berne 27 515,50
Vaud : Université de Lausanne, Haute école
pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le
canton de Vaud 26 920,50
Genève : Université de Genève, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le
canton de Genève 23 564,50
Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis
dans le canton de Bâle-Ville 15 271,50
Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école
pédagogique de Saint-Gall, Haute école suisse de
logopédie de Rorschach, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de
Saint-Gall 14 837,00
Fribourg : Université de Fribourg, Haute école
pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton
de Fribourg 12 929,00
Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse centrale sis dans le
canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute
école pédagogique de Lucerne 12 421,50
Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute
école spécialisée de la Suisse italienne 10 279,50
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis
dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école
pédagogique BEJUNE sis dans le canton de
Neuchâtel 5 928,00
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Autres représentations conformément à
l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes
écoles
Nombre
d’étudiantes
et étudiants
Argovie : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton d’Argovie 3 353,00
Grisons : Haute école pédagogique des Grisons,
Haute école spécialisée des Grisons 2 296,50
Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la
Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans
le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 2 177,50
Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale et de la Haute école pédagogique
BEJUNE sis dans le canton du Jura 443,50
Cantons non représentés au Conseil des hautes
écoles
Nombre
d’étudiantes
et étudiants
Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis
dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 008,50
Bâle-Campagne : sites de la Haute école
spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le
canton de Bâle-Campagne 4 112,00
Soleure : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton de
Soleure 3 680,00
Thurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 715,50
Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 342,00
Schaffhouse : Haute école pédagogique de
Schaffhouse 168,00
Nidwald 0,00
Obwald 0,00
Uri 0,00
Appenzell Rhodes-Extérieures 0,00
Appenzell Rhodes-Intérieures 0,00
Glaris 0,00
II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
conformément à l’article 7
Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des
cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ciaprès sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2022/2023 et 2023/2024 (source : Office fédéral de
la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
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Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour
les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellement à l’effectif estudiantin que
représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499
arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui
sont représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.
Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables
d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent pour une période de 4 ans
les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école
intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au
Conseil des hautes écoles ont cédé ceux-ci à un membre dudit Conseil.
canton de Bâle-Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle-
Ville
canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie
canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint-Gall
canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura
La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc
la suivante pour la période 2025/2026 :
Représentation des
cantons universitaires au
Conseil des hautes
écoles
Points Points
cédés
Total des
points
Zurich 51 51
Berne 28 28
Vaud 27 27
Genève 24 24
Bâle-Ville 15 4 (BL) 19
Saint-Gall 15 1 (TG) 16
Fribourg 13 13
Lucerne 12 12
Tessin 10 10
Neuchâtel 6 6
Autres représentations
conformément à l’article
6, alinéa 3, du concordat
sur les hautes écoles
Argovie 3 4 (SO) 7
Jura 1 5 (VS) 6
Grisons 2 2
Zoug 2 2
Total des points
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Total 209 14 223
1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.
3 Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.
4 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 24 Accord intercantonal sur le
domaine suisse des hautes
écoles (concordat sur les hautes
écoles)
20.06.2013 01.01.2015
Modifications :
1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015
2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017
3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019
4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021
5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023
6. n.t. : annexe 25.10.2024 01.01.2025
1. Argovie — 01.01.2015
2. Bâle-Ville — 01.01.2015
3. Berne — 01.01.2015
4. Fribourg — 01.01.2015
5. Genève — 01.01.2015
6. Glaris — 01.01.2015
7. Grisons — 01.01.2015
8. Jura — 01.01.2015
9. Lucerne — 01.01.2015
10. Neuchâtel — 01.01.2015
11. Obwald — 01.01.2015
12. Saint-Gall — 01.01.2015
13. Schaffhouse — 01.01.2015
14. Schwyz — 01.01.2015
15. Soleure — 01.01.2015
16. Tessin — 01.01.2015
17. Thurgovie — 01.01.2015
18. Valais — 01.01.2015
19. Vaud — 01.01.2015
20. Zoug — 01.01.2015
21. Zurich — 01.01.2015
22. Nidwald — 03.02.2015
23. Appenzell Rhodes-Extérieures — 01.06.2015
24. Appenzell Rhodes-Intérieures — 22.06.2015