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18 provisions
Article 1
Pour faciliter les relations entre le service de la sécurité civile
et militaire et les personnes astreintes au service militaire ou au paiement de la
taxe d'exemption de ce service, il est institué des sections militaires dont
l'administration est confiée à un chef de section.
Art. 2
Les limites des sections militaires sont formées des territoires d'une ou
plusieurs communes.
Art. 3
Les chefs de section militaire sont placés sous les ordres du service de
la sécurité civile et militaire qui fixe leurs devoirs et leurs attributions.
Art. 4
Tout citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques peut être nommé
chef de section militaire.
Art. 5
Les fonctions de chef de section militaire sont remplies:
a) à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par un fonctionnaire nommé à cet effet
et compris dans le personnel régulier du service de la sécurité civile et
militaire;
b) à Colombier, par l'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier;
c) pour les autres sections militaires, par des citoyens nommés par le Conseil
d'Etat, sur préavis des Conseils communaux intéressés.
Art. 6
Les chefs de section militaire ne doivent pas tout leur temps à l'exercice
de leur fonction, sauf ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds auxquels
d'autres tâches administratives pourront d'ailleurs être confiées.
FO 1999 No 95
1) RS 510.10
2) RSN 501.3
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
501.31
Art. 7
Les chefs de section militaire doivent être domiciliés dans la
circonscription territoriale de leur section.
Art. 8
Les chefs de section militaire ne sont pas dispensés de remplir les
obligations militaires auxquelles ils sont astreints ou de payer la taxe
d'exemption à laquelle ils sont soumis.
Art. 9
En cas de maladie, de congé, ou pour d'autres motifs, les chefs de
section militaire peuvent se faire remplacer ou aider:
a) par un employé de l'administration cantonale s'ils sont fonctionnaires de
l'Etat;
b) par un membre de leur famille ou un citoyen désigné d'avance et agréé par
le service de la sécurité civile et militaire dans les autres cas. Ce remplaçant
travaille sous la responsabilité et aux frais du chef de section.
Art. 10
Les chefs de section militaire ne peuvent s'absenter plus de 8 jours
sans en informer le service de la sécurité civile et militaire.
Art. 11
Les chefs de section militaire de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
reçoivent le traitement fixé par la loi et le règlement d'application concernant les
traitements des magistrats, des fonctionnaires de l'Etat, et du personnel des
établissements d'enseignement public.
Art. 12
Les autres chefs de section militaire reçoivent, à titre de rétribution
annuelle, des indemnités qui sont fixées par un arrêté du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).
Art. 13
Tous les chefs de section militaire ont droit, en outre, au
remboursement des frais de transport et à une indemnité de déplacement fixée
par le département, pour leur présence au rapport officiel des chefs de section,
ainsi qu'aux journées d'inspection ou de recrutement auxquelles ils sont
convoqués personnellement par le commandant d'arrondissement.
Art. 14
Les chefs de section militaire peuvent, en tout temps, démissionner
de leurs fonctions, sous avertissement écrit adressé au moins trois mois à
l'avance au service de la sécurité civile et militaire.
Art. 15
Le Conseil d'Etat, peut relever de ses fonctions, moyennant un
avertissement préalable de trois mois tout chef de section militaire qui
n'accomplit pas les devoirs de sa charge à satisfaction.
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
501.31
Art. 16
Lors du décès d'un chef de section militaire, les affaires courantes
doivent être liquidées par le remplaçant jusqu'au moment de la nomination d'un
nouveau titulaire.
Art. 17
Tous les chefs de section militaire sont normalement libérés de leurs
fonctions pour raison d'âge au 31 décembre de l'année où ils ont atteint 62 ans
révolus.
Art. 18
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000 et abroge dès
cette date le règlement, du 31 mai 196610). Il sera inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
10) RLN III 719