Propose a change

LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

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Change 1

What to do with it
As published

Art. 11

Revenu déterminant 1, 3, 8 1 Le revenu déterminant comprend : a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ; 8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 1 Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune ; c. les aides individuelles au logement ; d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ; e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ; f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ; g. les indemnités journalières d'assurance ; h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [G] ; i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d à f LPC ; j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins ; k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l'article 11a LPC. 2 Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) : a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ; b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative. 3 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1, lettre a, pour les jeunes en formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [H] . 4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté. [G] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Your change, as a redline

Art. 11

Revenu déterminant 1, 3, 8 1 Le revenu déterminant comprend : a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ; 8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 1 Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune ; c. les aides individuelles au logement ; d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ; e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ; f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ; g. les indemnités journalières d'assurance ; h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [G] ; i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d à f LPC ; j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins ; k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l'article 11a LPC. 2 Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) : a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ; b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative. 3 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1, lettre a, pour les jeunes en formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [H] . 4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté. [G] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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