LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont
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Change 1
Art. 16 Section III PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
Ayants droit 4, 9 1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[H] , sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ; b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou 12 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026 4 Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 9 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ; c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités ; d. ... e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC[F] pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis. 2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC[F] si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS. 3 Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 16 Section III PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
Ayants droit 4, 9 1 Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[H] , sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont ; b. elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou 12 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026 4 Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 9 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ; c. elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités ; d. ... e. leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC[F] pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; f. elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis. 2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC[F] si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS. 3 Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés. [F] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) [H] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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