Propose a change

LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
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Art. 3 Sous-section I Dispositions générales

Conditions personnelles 1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ; b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ; c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi. 2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales. 3 Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1, lettre b : a. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil [A] ; b. les enfants du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ; c. les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) [B] . 9 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 4 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées à une formation, dans un home ou dans un internat. 5 Les personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [C] n'ont pas droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV 142.21)

Your change, as a redline

Art. 3 Sous-section I Dispositions générales

Conditions personnelles 1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles ; b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans ; c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi. 2 Si plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'alinéa 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations complémentaires cantonales. 3 Sont considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1, lettre b : a. les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil [A] ; b. les enfants du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle l'ayant droit fait durablement ménage commun (ci-après : le concubin) ; c. les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l'article 4, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) [B] . 9 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 4 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même en l'absence de ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, si celui-ci est suspendu en raison d'un séjour prolongé hors canton pour des raisons professionnelles ou liées à une formation, dans un home ou dans un internat. 5 Les personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [C] n'ont pas droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de la LARA en raison de leur autonomie financière. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (BLV 142.21)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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