34 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Autorité compétente
1 Sauf disposition contraire, le département du territoire(10) (ci-après : département) est chargé de l'application
des législations fédérales et cantonales sur les eaux.(6)
2 Lorsque l'exécution des travaux pour des réseaux publics implique une occupation du domaine public au sens
de l'article 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, la compétence des autorités cantonales et communales
sur leur domaine public respectif est réservée.(6)
Art. 2(6) Tâches
Le département a notamment pour tâches :
a) d'établir les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux et d’entreprendre les
différentes planifications sectorielles;
b) de fixer les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux équipements, d'approuver les projets
d'installations d'évacuation, de traitement, de gestion et de protection des eaux et d'en contrôler la
construction, l'exploitation ainsi que l'entretien;
c) d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection des eaux, en particulier des mesures de gestion des
eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention), ou concernant le stockage et l'entreposage
d'hydrocarbures et d'autres liquides assimilés;
d) de veiller au respect des zones et périmètres de protection des eaux;
e) d'assurer la protection des cours d'eau et de leurs rives par des mesures d'entretien et d'aménagement.
Art. 3(6) Autorisation
Une autorisation particulière du département, indépendamment d'une procédure d'octroi d'une autorisation de
construire relevant de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est notamment
nécessaire dans les cas suivants :
a) le déversement des eaux dans les eaux superficielles;
b) le prélèvement et l’utilisation de l’eau superficielle ou souterraine;
c) l'infiltration des eaux dans le sol;
d) la vidange des bassins de retenue;
e) la construction, la transformation ou l'agrandissement d'une installation d'évacuation, de traitement, de
gestion ou de protection des eaux ou d’une installation d'entreposage, de transvasement ou d'exploitation
de liquides pouvant polluer les eaux;
f) le dépôt provisoire ou permanent de matières solides dans les eaux ou dans leur voisinage immédiat;
g) les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important des cours d'eau et de leurs rives.
Art. 4(6) Requête
1 Les requêtes tendant à l'obtention des autorisations prévues à l'article 3 doivent être présentées au
département en 2 exemplaires et comprendre au moins :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) pour le déversement des eaux dans les eaux superficielles, un exposé des motifs, un plan de situation, un
plan cadastral, un plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de fonctionnement et
d'exploitation de l'ouvrage de déversement;
b) pour la construction, la transformation ou l'agrandissement des ouvrages d'infiltration et des installations
d'évacuation, de traitement, de gestion ou de protection des eaux ou des installations d'entreposage, de
transvasement ou d'exploitation de liquides pouvant polluer les eaux, un plan de situation, un plan
cadastral, un plan détaillé des canalisations existantes et à construire;
c) pour tout dépôt provisoire ou permanent de matières solides dans les eaux ou dans leur voisinage
immédiat, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept de gestion et
d'exploitation;
d) pour les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important des cours d'eau ou de leurs rives,
un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept relatif à l'ensemble des
phases d'exécution des travaux;
e) pour le prélèvement et l'utilisation de l'eau souterraine, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan
cadastral, un plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de fonctionnement et
d'exploitation de l'ouvrage.
2 Le département peut exiger la communication de toute pièce complémentaire qu'il estime nécessaire à sa
prise de décision.
Art. 5
Approbation
1 Une autorisation n'est délivrée que lorsque le projet présenté assure une protection des eaux suffisante et
répond aux exigences de la législation sur les eaux.
2 Lorsque l'autorisation est liée à une autorisation au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin
1991, les décisions sont notifiées et publiées en même temps.(8)
3 L'autorisation est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
4 Lorsqu'une autorisation est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(8)
Art. 6
Péremption
1 L'autorisation devient caduque si les travaux ou mesures d'exécution du projet n'ont pas été entrepris dans un
délai de 2 ans dès l'entrée en force de l'autorisation.
2 Si elle a été délivrée en connexité avec une procédure d'octroi d'une autorisation de construire, elle devient
caduque si l'autorisation de construire relative au même objet ne rentre pas en force.
Chapitre II Protection et gestion des cours d'eau
Art. 7 Section 1 Planification intégrée
Gestion des cours d’eau
1 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux (ci-après : schémas) constituent la
synthèse globale et coordonnée des différentes planifications sectorielles et des plans d’actions concernant la
protection et la gestion des eaux. Ils définissent les objectifs cibles à long terme.
2 Ces schémas comprennent les éléments suivants :
a) le diagnostic de l’état des eaux;
b) l’espace minimum des cours d’eau;
c) le programme de renaturation des cours d’eau du canton;
d) la gestion et les plans d’entretien des cours d’eau;
e) la protection contre les crues et les inondations;
f) les usages de l’eau et les loisirs;
g) la protection des eaux souterraines et des ressources en eau potable;
h) la planification de l’évacuation et du traitement des eaux des zones urbanisées;
i) la planification de l’évacuation et la protection des eaux dans les zones agricoles;
j) les mesures de gestion des eaux aux parcelles;
k) les autres mesures de protection des eaux.
3 Chaque planification sectorielle ou élément d’une telle planification peut faire l’objet d’une procédure
d’adoption spécifique en fonction des bases légales qui la fonde.
4 Les schémas sont élaborés selon un découpage géographique du canton de Genève en 6 secteurs.
5 Les schémas sont mis à jour tous les 6 ans.
6 Le conseil du développement durable préavise les projets de schémas avant leur approbation par le Conseil
d'Etat.(1)
Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Espace minimal
1 L'espace minimal est composé du lit du cours d'eau ainsi que de l'espace nécessaire au bon fonctionnement
écologique du cours d’eau. Cet espace doit permettre au cours d’eau de remplir les fonctions de transport d’eau,
de charriage, de paysage et de loisirs. La fonction d’habitat et de transit pour les espèces animales et végétales
et la diversité naturelle de ces communautés doivent également être garanties.
2 Le département édicte une directive définissant la méthodologie et les critères pris en compte pour fixer
l'espace minimal pour tous les cours d'eau du canton quel que soit leur statut foncier.(6)
3 La perte de terrain peut être indemnisée par le département sur demande écrite du propriétaire concerné :
a) lorsque des travaux de stabilisation ou de protection sont refusés pour maintenir les fonctions écologiques
du cours d'eau;
b) en cas d'enlèvement d'ouvrages de protection dans le cadre de la renaturation d'un cours d'eau.(6)
Art. 9 Section 2 Protection contre les crues
Zones de danger dû aux crues
1 Le danger de crue défini selon les directives et recommandations de la Confédération, peut être élevé, moyen
ou faible, et est caractérisé par son intensité et par la probabilité d'occurrence des phénomènes.
2 Dans les zones de danger élevé ou moyen, les objets tels que clôtures, dépôts ou autres installations dont les
caractéristiques sont propres à modifier le bon écoulement des crues est interdit.
3 Le département fixe les objectifs et les recommandations de protection des personnes et des biens contre les
dangers dus aux crues en fonction de leur importance et de leur vulnérabilité.(6)
Art. 10(6) Surfaces inondables
La réduction des surfaces inondables ne peut être admise que si les fonctions de laminage et d'écrêtage sont
préservées de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens, et ce conformément aux objectifs
fixés par le département.
Art. 11
Surfaces inconstructibles
1 Sur les surfaces inconstructibles, toutes les constructions au sens de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, sont interdites quelle que soit leur importance, sous réserve des
dérogations prévues à l'article 15 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
2 Pour calculer une surface inconstructible, les distances se mesurent horizontalement depuis la limite de la
berge et perpendiculairement à l'axe du cours d'eau.
Art. 12 Section 3 Entretien et aménagement des cours d'eau
Définition
1 Les interventions ordinaires et régulières visant à conserver les fonctions écologiques du cours d'eau,
notamment par le nettoyage, l'enlèvement de déchets et de bois mort, la fauche ainsi que la lutte contre les
néophytes, sont considérées comme de l'entretien courant et ne sont pas soumises à autorisation.
2 Les travaux d'entretien importants des cours d'eau et des rives sont soumis à autorisation du département, en
particulier les travaux de restauration, le curage des cours d'eau ainsi que les dragages de ports et chenaux de
navigation.(6)
3 Le département établit des plans d'entretien pour les cours d'eau cantonaux.(6)
Art. 13
Demande d'indemnités
1 Une indemnité peut être accordée, à bien plaire, par le département aux communes ou aux propriétaires de
cours d'eau pour leurs études préliminaires et les diverses phases de leur projet d'aménagement, de protection
ou d'entretien des cours d'eau et des rives dont l’objectif principal est l’amélioration de l’état du cours d’eau et
de ses rives.(6)
2 Le dossier de demande d'indemnités doit être adressé au département et présenter de façon détaillée le projet
et son objectif d’amélioration de l'état du cours d'eau et de ses rives.(6)
3 Le dossier doit contenir les éléments suivants :
a) un diagnostic de l'état du cours d'eau et de son environnement;
b) les objectifs du projet;
c) les plans et devis correspondant à chaque phase du projet.
4 L'indemnité est versée après la réalisation du projet, sur présentation de la facture finale.
Chapitre III Protection des eaux souterraines
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 14(6) Carte de protection des eaux
Le Conseil d’Etat approuve la carte de protection des eaux établie conformément à l’article 19 de la loi fédérale
sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (ci-après : la loi fédérale).
Art. 15
Zones de protection des eaux souterraines
1 Le département veille à ce que les zones de protection nécessaires prévues par l’article 20 de la loi fédérale
soient établies autour des captages d’eaux souterraines et figurent sur la carte de protection des eaux.(6)
2 Le Conseil d’Etat approuve, par voie d'arrêté, pour chaque zone de protection, un plan au 1:2500 précisant
les limites de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de
protection éloignée (zone S3), ainsi que les restrictions apportées à l’utilisation des biens-fonds situés à
l’intérieur de ces zones.
3 Les restrictions d’utilisation des biens-fonds situés à l’intérieur des zones de protection font l’objet d’une
mention au registre foncier, opérée sur réquisition du département accompagnée des plans et arrêtés du
Conseil d’Etat.(6)
4 Il incombe aux propriétaires d'installations de captages d’eaux souterraines, bénéficiaires d’une concession
ou d’une autorisation, d’acquérir les droits réels nécessaires et de verser éventuellement des indemnités pour
les restrictions apportées à l’utilisation de ces biens-fonds, conformément à l’article 20, alinéa 2, de la loi
fédérale.
5 Tout projet d’utilisation de ces biens-fonds doit être soumis au préavis du département.(6)
6 En zone urbaine, où la création de la zone de protection est difficile, de nouveaux captages ne sont créés que
pour cause d’utilité publique. Des précautions particulières sont alors fixées pour assurer la protection de
l’ouvrage.
Art. 16
Périmètres de protection des eaux souterraines
La carte de protection des eaux comprend également les périmètres de protection des eaux souterraines prévus
par l’article 21 de la loi fédérale.
Art. 17
Constructions dans les eaux souterraines
1 Les travaux ou constructions diverses, captages d’eau exceptés, atteignant le niveau maximum des nappes
d’eau souterraines du domaine public ou pénétrant en dessous de ce niveau, sont interdits.
2 Toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées par le département pour des ouvrages d’intérêt
public, pour autant que soient prises des dispositions particulières garantissant que la qualité de l’eau ne puisse
être altérée et que les niveaux et possibilités naturelles d’écoulement et de réalimentation des nappes ne
puissent être modifiés que dans des proportions minimes.(6)
3 En outre, au-dessus du niveau maximum des nappes, des dispositions particulières de protection peuvent
être exigées dans les zones où la nappe est dépourvue de protection naturelle.
Art. 18
Utilité publique
L’établissement d’installations nécessaires à la protection des eaux ainsi que la création des zones de
protection, selon la carte approuvée par le Conseil d’Etat, sont déclarés d’utilité publique au sens de l’article 3,
alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(5).
Chapitre IV Systèmes d’assainissement
Art. 19 Section 1 Installations publiques
Planification
1 Les projets de plans régionaux d'évacuation des eaux sont établis et mis à jour par le département en
collaboration avec un comité consultatif composé des communes concernées, des associations de protection
de l’environnement, du voisinage et des autres partenaires concernés.(6)
2 Le département vérifie, d'une part, que les projets de plans généraux d'évacuation des eaux établis par les
communes sont conformes à la législation applicable en matière de protection des eaux et il contrôle, d'autre
part, la conformité de tout nouveau projet de construction par rapport à ces plans. Il exige, au besoin, les
corrections nécessaires.(6)
3 Les projets de plans régionaux et généraux d’évacuation des eaux sont publiés dans la Feuille d’avis officielle
et font l’objet d’une enquête publique de 60 jours avant leur approbation par le Conseil d’Etat.
4 Les modifications et révisions importantes des plans font l'objet de la même procédure que celle mentionnée
à l'alinéa 3.
Art. 20
Réseaux publics
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Les réseaux publics sont constitués, d’une part, du réseau primaire, et, d’autre part, des réseaux secondaires.
2 Les réseaux publics sont établis conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
Art. 21
Conditions de raccordement au réseau public
1 Sur le territoire de la Ville de Genève, les raccordements au réseau public sont exécutés par les soins de cette
dernière.
2 En dehors de la Ville de Genève, les raccordements des canalisations privées au réseau public sont exécutés
conformément aux instructions du département par des entreprises possédant un personnel qualifié. L’avis des
travaux doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au réseau secondaire et le
remblayage de celles-ci.(6)
3 Par analogie à la Ville de Genève, les autres communes peuvent exiger que les raccordements des
canalisations privées au réseau public soient réalisés par leurs soins.
4 Dans tous les cas, les frais de raccordement au réseau public sont à la charge du propriétaire intéressé.
Art. 22
Conditions d’incorporation au réseau public
1 Peuvent être incorporés au réseau public communal les ouvrages d'évacuation, de traitement, de gestion et
de protection des eaux présentant un intérêt local et dont les canalisations comportent un diamètre minimum
de 25 cm pour les eaux polluées ou un diamètre minimum de 30 cm pour les eaux non polluées.
2 L'incorporation doit être demandée par la commune intéressée et faire l'objet d'une autorisation du
Art. 23 département.(6)
Cadastre des installations
1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des réseaux publics et des installations collectives
privées d'assainissement situés sur leur territoire, selon les directives du département.(12)
2 Le cadastre des réseaux publics et des installations collectives privées d'assainissement fait partie du cadastre
des conduites au sens de l'article 79 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(15)
3 Les nouvelles installations ainsi que toute modification sont reportées au cadastre des installations dans un
délai de 6 mois à compter de la réception des travaux.(15)
Art. 24 Section 2 Installations privées
Obligations et conditions de raccordement
1 Lors de la réalisation ou de la transformation du réseau public existant, les propriétaires sont tenus d'adapter
le système d'évacuation des eaux de leur bien-fonds conformément aux exigences du département, aux normes
des associations professionnelles et à l'état de la technique.(6)
2 Le département peut imposer aux propriétaires des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle, telles
que l'infiltration si les conditions locales le permettent, ou la rétention. Lorsque de telles mesures ne sont pas
envisageables, les raccordements se font en système séparatif dans la mesure où cela n'implique pas des
coûts disproportionnés.(6)
3 Chaque propriétaire est tenu de raccorder, à ses frais, les canalisations d'eaux à évacuer de son immeuble
aux réseaux publics appropriés.
4 Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les éventuels
refoulements des réseaux publics.
Art. 25
Modes d'exécution
1 Les ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration doivent être exécutés et entretenus par leur propriétaire
conformément aux règles de la technique et aux normes professionnelles.
2 Sous le domaine public, les raccordements doivent être techniquement adaptés et pouvoir résister au passage
des véhicules les plus lourds.
3 En vue de permettre le contrôle et l'entretien des raccordements des eaux à évacuer d'un bâtiment, une ou
plusieurs chambres de contrôle doivent être réalisées sur le bien-fonds privé conformément aux exigences du
département.(6)
4 Le département peut accorder une dérogation à cette obligation lorsque la réalisation de telles chambres n'est
Art. 26 techniquement pas possible ou engendre des coûts disproportionnés.(6)
Plan des canalisations privées, attestations et contrats
1 Pour des nouvelles constructions et lors de transformations importantes, le propriétaire remet au département
le plan d'exécution des canalisations et des installations de protection des eaux du bien-fonds, le levé
géométrique jusqu'aux points de déversement aux réseaux publics, ainsi que l'attestation de bien-facture des
travaux selon les instructions du département.(6)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Lors de l'adaptation du système d'assainissement existant, seul le plan d'exécution des canalisations et des
installations de protection des eaux du bien-fonds jusqu'aux points de déversement aux réseaux publics est
exigé.
3 Ces informations permettent la mise à jour, selon les prescriptions en vigueur, du cadastre des conduites au
sens de l'article 79 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(15)
4 Le propriétaire d'une installation privée de gestion des eaux à la parcelle ou de traitement des eaux polluées
doit remettre au département, outre les documents susvisés, une copie du contrat d'entretien de son
Art. 27 installation.(15)
Installations collectives privées d'intérêt local
1 Sont réputées installations collectives privées d'intérêt local les installations qui desservent plusieurs
habitations et recouvrent un secteur territorial important. Avec l’accord de la commune concernée, le
département décide du statut d'installation collective privée d'intérêt local.(6)
2 Les études relatives à la réalisation d'installations collectives privées d’intérêt local sont totalement prises en
charge par la commune concernée.
3 Lorsque les installations collectives privées, situées en zone 5 de construction au sens de la loi d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, présentent un intérêt local et que les frais de
réalisation de ces installations à charge de chaque propriétaire dépassent 25 000 francs, le département, avec
l’accord de la commune concernée, arrête, par voie de décision, la prise en charge des frais de réalisation
excédentaires par la commune concernée.(6)
4 Lorsque les installations collectives privées, situées en zone de développement au sens de la loi d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, présentent un intérêt local, le département,
avec l’accord de la commune concernée, fixe la prise en charge des frais de réalisation à charge de l'ensemble
des propriétaires concernés à concurrence de 75% de la totalité des coûts de réalisation, la commune prenant
à sa charge les 25% complémentaires. Les frais à charge des différents propriétaires concernés sont répartis
proportionnellement aux surfaces brutes de plancher, telles qu'elles résultent du tableau de répartition des droits
à bâtir afférent au plan localisé de quartier considéré.(6)
5 Par analogie au financement des équipements publics, la part supportée par la commune est financée en
vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.(12)
6 Les nouvelles installations ainsi que toute modification sont reportées au cadastre des installations dans un
délai de 6 mois à compter de la réception des travaux.
Art. 28(6) Utilisation d'installations collectives privées par des tiers
Les propriétaires d'installations collectives privées sont tenus de recevoir, contre réparation préalable et
intégrale du dommage, les eaux des propriétés avoisinantes, lorsque les conditions topographiques et les
conditions techniques de leurs installations le permettent et lorsque cette mesure est déclarée nécessaire par
le département.
Art. 29
Utilisations interdites
Il est interdit de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux réseaux d'assainissement publics et privés.
Chapitre V Evacuation et traitement des eaux résiduaires d'origine agricole
Art. 30
Cultures, élevage et engraissement d'animaux
1 Sont assujetties au présent chapitre les exploitations de tous les terrains, constructions et installations
nécessaires à la culture, à l'élevage, à l'engraissement des animaux, ainsi qu'à l'entretien du matériel utilisé, au
stockage, au conditionnement et au traitement de la nourriture de bétail, ainsi que des déchets et autres résidus
qui résultent de ces activités.
2 Ces exploitations et leurs installations agricoles doivent être conçues et entretenues de manière à respecter
la législation en matière de protection des eaux ainsi que les directives émises par le département, les offices
Art. 31 fédéraux et les associations professionnelles.(6)
Aires à fumier
1 Le stockage du fumier doit s'effectuer dans une aire étanche et établie conformément aux instructions du
département.(6)
2 L'aire à fumier peut être construite sur une fosse à purin. Ses dimensions doivent permettre le stockage de la
totalité du fumier pour une durée de 6 mois au minimum.
Art. 32
Fosses à purin
1 Les fosses et silos à purin doivent être parfaitement étanches et sans trop-plein.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Les installations de stockage de purin doivent être dimensionnées pour permettre une durée d'entreposage
de 4 mois au minimum.
Art. 33(6) Installations de traitement des purins
Les projets d'installations de traitement des purins doivent être soumis à l'approbation du département et être
réalisés selon les règles de la technique.
Art. 34
Silos à fourrage
1 Les silos de fourrage doivent être construits de manière à permettre l'écoulement gravitaire du jus dans la
fosse à purin ou dans une pré-fosse étanche, construite à cet effet.
2 Le volume utile de la pré-fosse doit être suffisant pour recueillir la totalité du jus issu du produit ensilé.
Art. 35
Cuisines d'élevages industriels
Les eaux polluées doivent être traitées par un séparateur à graisse avant leur rejet dans un collecteur
d'assainissement des eaux, une installation privée de traitement ou une fosse à purin.
Art. 36
Machines à laver les légumes
Les eaux résiduaires des machines à laver les légumes doivent être décantées, exemptes de déchets végétaux
et de terre, et respecter les exigences relatives à la qualité des eaux prévues par la législation, avant leur
évacuation avec les eaux non polluées ou en puits perdus.
Art. 37(6) Entreposage temporaire du fumier de cheval et d'autres engrais assimilés
Le fumier de cheval et les autres engrais assimilés peuvent être entreposés temporairement en plein champ
selon les directives du département.
Chapitre VI Emoluments
Art. 38(6) Contrôles ordinaires
1 Le département effectue gratuitement :
a) les contrôles ordinaires des eaux déversées par les stations d'épuration ou par l'industrie et l'artisanat;
b) les contrôles effectués dans le cadre des prestations résultant d'autocontrôles;
c) le 1er contrôle de conformité des installations d'assainissement.
2 La fréquence des prélèvements des stations d'épuration est fixée conformément aux exigences de
l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.
Art. 39
Contrôles extraordinaires
Sont considérés comme extraordinaires les contrôles résultant de pollutions constatées ou imminentes, les
contrôles complémentaires résultant de déversements hors normes ou encore les contrôles liés à des actions
particulières dans le domaine de la protection des eaux. Ces contrôles sont soumis au tarif ci-après.
Art. 40(4) Tarif
Le tarif appliqué pour les prestations du département en matière de protection des eaux est le suivant :(6)
a) Intervention :
Prix forfaitaire pour la première intervention
comprenant notamment l'intervention, les frais de
déplacement, les frais de dossier et de constitution
du rapport d'intervention 500 fr.
Intervention d'un directeur 160 fr./h
Intervention d'un chef de section 135 fr./h
Intervention d'un chimiste, d'un biologiste, d'un
hydrogéologue ou d'un ingénieur 115 fr./h
Intervention d'un inspecteur 95 fr./h
Intervention d'un laborant 80 fr./h
Travaux de secrétariat 80 fr./h
b) Analyses des eaux
Le prix des analyses est calculé conformément au « tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires » de
l'Association des chimistes cantonaux suisses.
Chapitre VII Police de protection des eaux
Art. 41 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Organisation et missions de la police de la protection
des eaux
1 Les membres de la police de la protection des eaux rattachée au département sont assermentés et se
légitiment au moyen de leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles ou l’urgence les en
empêchent.(6)
2 La police de la protection des eaux est exercée sur l'ensemble du territoire du canton. Elle est notamment
chargée :
a) de veiller à l'observation de la législation en matière de protection des eaux en assurant une présence sur
le terrain;
b) de constater les contraventions et infractions à la législation en matière de protection des eaux;
c) d'instruire les dossiers sur le plan administratif en procédant notamment à des auditions, en prélevant et
préservant les moyens de preuves et en faisant procéder aux analyses nécessaires dans les cas de
pollution;
d) de transmettre, le cas échéant, les éléments déterminants recueillis à l'instance pénale compétente;
e) de conseiller les autres services d’intervention et de secours sur le plan technique durant leurs opérations;
f) d'assurer le suivi de l’exécution des mesures ordonnées par le département;(6)
g) de collaborer de façon coordonnée avec les différents services pouvant être impliqués dans les opérations
de police de protection des eaux.
Art. 42
Obligation d'informer
Toute personne qui cause ou constate une pollution ou un danger imminent de pollution des eaux est tenue
d'aviser le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (118).
Art. 43
Intervention en cas d’accident
L’intervention en cas d’accident présentant un risque de pollution des eaux est assurée par les services
d’intervention et de secours, en collaboration avec la police de la protection des eaux.
Art. 44
Frais
1 Les frais d'intervention des autorités et les frais de remise en état sont à la charge du perturbateur par
comportement et, subsidiairement, à la charge du perturbateur par situation.
2 Le département détermine, par voie de décision, la clé de répartition entre les différents perturbateurs.(6)
Chapitre VIII(3) Commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve
Art. 45(3) Compétences
Il est institué une commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve, dont les compétences sont
les suivantes :
a) suivre la planification et la mise en œuvre des mesures de gestion des barrages;
b) émettre à l’attention des exploitants et des autorités des recommandations et des propositions en rapport
avec la gestion des barrages et leurs impacts;
c) prendre position sur les plans de gestion proposés par les exploitants.
Art. 46(3) Composition
La commission est constituée de :
a) 4 représentants des collectivités publiques riveraines;
b) 4 représentants des utilisateurs économiques du Rhône et de l’Arve;
c) 4 représentants des milieux de la pêche et de protection de la nature.
d) 1 à 2 représentants des exploitants bénéficiaires des concessions des barrages;
e) le chef du service de la surveillance et de la protection des eaux et des milieux aquatiques(13);
f) 1 représentant du service de l'aménagement des eaux et de la pêche(13);
g) 1 représentant de la direction de la biodiversité et des forêts de l'office cantonal de l'agriculture et de la
nature.(14)
Art. 47(3) Organisation et fonctionnement
1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an. Elle est présidée
par un représentant de l’administration cantonale.
2 L’office cantonal de l’eau(11) assure le secrétariat de la commission.
Art. 48(3) Rôle des exploitants des barrages
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Les exploitants des barrages sont tenus de fournir à la commission toutes les informations nécessaires à la
compréhension des problématiques. Ils tiennent en particulier à jour un tableau de bord avec des indicateurs
couvrant tous les domaines du développement durable.
Art. 49(3) Rémunération
Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre IX(3) Dispositions finales et transitoires
Art. 50(3) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d'exécution de la loi sur les eaux, du 22 février 1989;
b) le règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés, du 7 octobre 1966;
c) le règlement fixant les émoluments perçus pour les contrôles d'assainissement relevant de la protection
des eaux, du 26 juillet 1995;
d) le règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1973;
e) le règlement instituant une commission cantonale de la protection des eaux, du 24 janvier 1973;
f) le règlement sur les eaux résiduaires d'origine agricole, du 7 décembre 1973.
Art. 51(3) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 05.01 R d’exécution de la loi sur les
eaux
15.03.2006 23.03.2006
Modifications :
1. n.t. : 7/6 21.08.2007 01.10.2007
2. n.t. : 27/4 28.04.2010 06.05.2010
3. n. : (d. : chap. VIII >> chap. IX)
chap. VIII, (d. : 45 >> 50) 45, (d. : 46 >>
51) 46, 47, 48, 49
10.03.2010 01.06.2010
4. n. : (d. : 1/2 >> 1/3) 1/2;
n.t. : 1/1, 2, 3, 4, 8/2, 8/3, 9/3, 10, 12/2,
12/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/3, 15/5,
17/2, 19/1, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/1,
23/3, 24/1, 24/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/3,
27/1, 27/3, 27/4, 28, 30/2, 31/1, 33, 37,
38, 40, 41/1, 41/2f, 44/2
15.09.2010 23.09.2010
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18) 15.05.2012 15.05.2012
6. n.t. : 1/1, 2, 3, 4, 8/2, 8/3, 9/3, 10, 12/2,
12/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/3, 15/5,
17/2, 19/1, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/1,
23/3, 24/1, 24/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/3,
27/1, 27/3, 27/4, 28, 30/2, 31/1, 33, 37,
38, 40 phr. 1, 41/1, 41/2f, 44/2;
a. : 1/2 (d. : 1/3 >> 1/2)
22.05.2013 29.05.2013
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
8. n. : 5/4; n.t. : 5/2 28.01.2015 04.02.2015
9. n. : 46/g; n.t. : 46/f 25.11.2015 17.05.2016
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(46/g, 47/2)
18.02.2019 18.02.2019
12. n.t. : 23/1, 27/5; a. : 20/3, 23/3 18.12.2019 21.12.2019
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(46/e, 46/f)
27.02.2024 27.02.2024
14. n.t. : 46/g 20.03.2024 01.04.2024
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
15. n. : (d. : 23/2 >> 23/3) 23/2, (d. : 26/3 >>
26/4) 26/3
15.01.2025 01.02.2025