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12 provisions
Article 1 I. Généralités
Les établissements et installations militaires situés sur le
territoire du canton de Neuchâtel comprennent:
a) les arsenaux et leurs dépendances;
b) les magasins de munitions et d'explosifs;
c) les casernes et leurs dépendances;
d) les places d'exercice et de tir.
Art. 2
Placés sous le contrôle et la haute surveillance du chef du Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département), les
établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel sont
administrés par l'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier.
Art. 3 II. Direction
1L'intendant des établissements et installations militaires de Colombier
est chargé de la direction des établissements et installations militaires du canton
de Neuchâtel.
2Il est responsable de la bonne marche des divers services qui lui sont confiés
et en exerce la surveillance générale ainsi que celle du personnel placé sous
ses ordres.
RLN IX 8
1) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
2) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
503.1
3En ce qui concerne la place d'armes de Colombier et tout ce qui en dépend, il
représente l'autorité cantonale dans ses relations avec les autorités militaires de
la Confédération ou avec des tiers.
4Il exécute ou fait exécuter tous les travaux incombant à l'intendance de l'arsenal
et de la place d'armes et dispose, à cet effet, de tout le personnel des
établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel.
5Il fixe les tâches de ses subordonnés en tenant compte des fonctions pour
lesquelles ils ont été nommés et des exigences du service.
Art. 4 III. Personnel
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le personnel
d'administration, le personnel d'exploitation et les membres du personnel
auxiliaire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires concernant le
personnel nommé de l'Etat et les membres du personnel auxiliaire de l'Etat.
Art. 5
1Le personnel d'administration est nommé par le Conseil d'Etat.
2Le personnel d'exploitation est nommé, sur la proposition de l'intendant des
établissements et installations militaires de Colombier, par le chef du
département.
Art. 6
Les membres du personnel auxiliaire sont engagés et leurs fonctions
sont résiliées:
a) conformément aux articles 95 à 102 du règlement d'application, pour le
personnel de l'Etat, de la loi concernant le statut général du personnel
relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19826), s'il s'agit de personnel
d'administration;
b) par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier, s'il
s'agit de personnel d'exploitation.
Art. 7
1L'horaire du travail est établi, sous réserve de la ratification du chef du
département, par l'intendant des établissements et installations militaires de
Colombier.
2Les heures de travail supplémentaires accomplies pendant un jour ouvrable
sont compensées:
a) en principe, par des congés d'une durée équivalente, dans un délai de six
mois au plus;
b) selon le tarif établi par l'intendance fédérale du matériel de guerre, si cette
dernière le décide.
3Les heures de travail supplémentaires accomplies le samedi sont rétribuées au
tarif horaire augmenté de 25%.
4Les heures de travail supplémentaires accomplies le dimanche, un jour ou un
demi-jour férié légal sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 50%.
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) RSN 152.511; actuellement R du 15 janvier 1996
503.1
Art. 8
1En cas de déplacement de service à l'intérieur du canton, le personnel
a droit aux indemnités prévues pour le personnel de l'Etat.
2En cas de déplacement de service à l'extérieur du canton, le personnel a droit
aux indemnités fixées par le tarif fédéral.
Art. 9
Le personnel d'exploitation peut être appelé par l'intendant des
établissements et installations militaires de Colombier à effectuer n'importe quel
travail découlant de l'administration des établissements et installations militaires
du canton de Neuchâtel, même si ce travail n'a aucun rapport avec la fonction
pour laquelle il a été engagé.
Art. 10 IV. Police des ateliers
1La police des ateliers fait l'objet d'ordres de service établis par
l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.
2Les chefs d'ateliers ou d'équipes sont responsables de leur exécution.
Art. 11 V. Dispositions finales
Sont abrogés:
a) le règlement d'administration des établissements et installations militaires du
canton de Neuchâtel, du 10 avril 19569);
Art. 12 b) 10)
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui
entre en vigueur avec effet au 1er août 1982, fera l'objet d'un avis dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) RLN II 614
10) Abrogée par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)