Règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 2
Personnel pénitentiaire 1 Tous les membres du personnel pénitentiaire sont subordonnés hiérarchiquement au directeur général de l’office cantonal de la détention et à son suppléant, le directeur général adjoint. Ils respectent les consignes émises par les directeurs et chefs de service de la direction générale et leurs suppléants dans le cadre de leurs fonctions ou des tâches qui leur sont déléguées par le directeur général. 2 La direction de l’établissement est composée du directeur de l’établissement et de son suppléant. 3 Le directeur de l’établissement n’est pas une personne gradée au sens de l’article 21, alinéa 3, de la loi. 4 Le suppléant seconde le directeur de l’établissement et le remplace. En fonction de la taille de l’établissement, le suppléant peut être une personne gradée au sens de l’article 21, alinéa 3, de la loi ou une autre personne désignée. 5 Les agents de détention sont les agents brevetés (gradés ou non), ainsi que les agents en formation. 6 Les agents de détention affectés à l'établissement de Favra et la direction de celui-ci sont soumis par analogie au présent règlement.
Art. 2
Personnel pénitentiaire 1 Tous les membres du personnel pénitentiaire sont subordonnés hiérarchiquement au directeur général de l’office cantonal de la détention et à son suppléant, le directeur général adjoint. Ils respectent les consignes émises par les directeurs et chefs de service de la direction générale et leurs suppléants dans le cadre de leurs fonctions ou des tâches qui leur sont déléguées par le directeur général. 2 La direction de l’établissement est composée du directeur de l’établissement et de son suppléant. 3 Le directeur de l’établissement n’est pas une personne gradée au sens de l’article 21, alinéa 3, de la loi. 4 Le suppléant seconde le directeur de l’établissement et le remplace. En fonction de la taille de l’établissement, le suppléant peut être une personne gradée au sens de l’article 21, alinéa 3, de la loi ou une autre personne désignée. 5 Les agents de détention sont les agents brevetés (gradés ou non), ainsi que les agents en formation. 6 Les agents de détention affectés à l'établissement de Favra et la direction de celui-ci sont soumis par analogie au présent règlement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it