Règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 23
Enregistrement et conservation des images 1 La direction de l’établissement est responsable de la vidéosurveillance. 2 Les enregistrements automatiques d’images de vidéosurveillance sur les serveurs internes aux établissements sont détruits, dans un délai de 7 jours au plus tôt et de 100 jours au plus tard. Pour des besoins opérationnels immédiats, l’opérateur du dispositif de vidéosurveillance peut accéder aux images de la dernière heure enregistrée. 3 La direction de l’établissement ou les membres du personnel pénitentiaire gradés désignés par elle ordonnent la conservation des images enregistrées, en particulier : a) lorsqu’un membre du personnel pénitentiaire est victime de violences; b) lors d’usage de la force par le personnel pénitentiaire; c) sur requête du Ministère public ou de la police; d) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à leur connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques ou d’un signalement par le lésé, par un membre du personnel pénitentiaire ou par un tiers; e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert; f) en cas de sanction disciplinaire prise à l'encontre d'une personne détenue ou d'un membre du personnel pénitentiaire. 4 Les images conservées en vertu de l’alinéa 3 peuvent être sauvegardées jusqu’à 100 jours sur un support approprié. A l’issue de ce délai, elles doivent être détruites, sauf décision contraire d’une autorité compétente. 5 Sauf dans le cas d'investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seules la direction générale, la direction de l’établissement et les personnes désignées par elles peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Elles décident des suites à donner. 6 La direction de l’établissement conserve la trace des enregistrements sauvegardés, des visionnements effectués, de l'identité des personnes les ayant traités, ainsi que des remises d’images aux autorités compétentes. Ces informations sont protégées par des moyens appropriés. La direction générale peut y accéder. 7 Les enregistrements sont identifiés par date et événement et sont mentionnés dans le rapport afférent à l’incident. Chapitre IV Statut du personnel pénitentiaire
Art. 23
Enregistrement et conservation des images 1 La direction de l’établissement est responsable de la vidéosurveillance. 2 Les enregistrements automatiques d’images de vidéosurveillance sur les serveurs internes aux établissements sont détruits, dans un délai de 7 jours au plus tôt et de 100 jours au plus tard. Pour des besoins opérationnels immédiats, l’opérateur du dispositif de vidéosurveillance peut accéder aux images de la dernière heure enregistrée. 3 La direction de l’établissement ou les membres du personnel pénitentiaire gradés désignés par elle ordonnent la conservation des images enregistrées, en particulier : a) lorsqu’un membre du personnel pénitentiaire est victime de violences; b) lors d’usage de la force par le personnel pénitentiaire; c) sur requête du Ministère public ou de la police; d) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à leur connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques ou d’un signalement par le lésé, par un membre du personnel pénitentiaire ou par un tiers; e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert; f) en cas de sanction disciplinaire prise à l'encontre d'une personne détenue ou d'un membre du personnel pénitentiaire. 4 Les images conservées en vertu de l’alinéa 3 peuvent être sauvegardées jusqu’à 100 jours sur un support approprié. A l’issue de ce délai, elles doivent être détruites, sauf décision contraire d’une autorité compétente. 5 Sauf dans le cas d'investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seules la direction générale, la direction de l’établissement et les personnes désignées par elles peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Elles décident des suites à donner. 6 La direction de l’établissement conserve la trace des enregistrements sauvegardés, des visionnements effectués, de l'identité des personnes les ayant traités, ainsi que des remises d’images aux autorités compétentes. Ces informations sont protégées par des moyens appropriés. La direction générale peut y accéder. 7 Les enregistrements sont identifiés par date et événement et sont mentionnés dans le rapport afférent à l’incident. Chapitre IV Statut du personnel pénitentiaire
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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