Règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires
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Change 1
Art. 27
Recours à la force et aux moyens de contrainte 1 Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué. 2 Le recours à la force et aux moyens de contrainte doit être conforme au principe de proportionnalité. 3 Les procédures et modalités de recours à la force et aux moyens de contrainte sont précisées par voie de directive de la direction générale. 4 Pour les membres du personnel pénitentiaire appelés à recourir à la force et aux moyens de contrainte, la formation continue en matière de technique et tactique d’intervention doit se poursuivre régulièrement au cours de l’exercice de la fonction. 5 Tout membre du personnel pénitentiaire témoin d’un recours injustifié ou disproportionné à la force ou à des moyens de contrainte est tenu de faire immédiatement cesser de tels agissements, s’il est en mesure de le faire. 6 Il doit en outre en informer immédiatement le directeur de l'établissement, qui évalue les mesures à prendre, notamment dans le respect de l'obligation de dénoncer au sens de l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. L'information immédiate du directeur de l'établissement par le collaborateur vaut respect par ce dernier de son obligation personnelle de dénoncer au sens de la disposition légale précitée. 7 En cas de violation de l'obligation d'informer le directeur de l'établissement, ou d'absence de dénonciation par ce dernier, dans les cas prévus par l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, l'application de l'article 305 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est réservée. Art. 27A(5) Port des armes à feu Personnel autorisé 1 Les agents de détention dont les fonctions le nécessitent, à savoir ceux chargés de la surveillance externe des établissements au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre 2, sont autorisés à porter des armes à feu pour leur service. 2 Ils ne sont pas autorisés à porter des armes à feu dans l'établissement, ainsi que dans les espaces mentionnés à l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre 1. 3 Les chargés de formation au tir, ainsi que les formateurs et moniteurs de tir désignés par la direction générale, sont armés pour leur service lors des formations qu'ils dispensent ou qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur fonction. Aptitude à porter l'arme à feu et formation continue 4 Aucun membre du personnel n'est autorisé à utiliser une arme à feu pendant son service sans avoir été formé à son maniement. 5 La formation continue en matière de tir est obligatoire pour le personnel mentionné aux alinéas 1 et 2 et sa réussite conditionne le port de l'arme. 6 En cas de doute sur l'aptitude psychologique ou physique d'un membre du personnel à porter l'arme de service, celle-ci lui est retirée immédiatement. Elle ne peut lui être restituée qu'après une évaluation médicale. Inventaire 7 Un inventaire des armes de service et des munitions est tenu par les officiers désignés à cet effet par les établissements pénitentiaires, pour les armes se trouvant dans ceux-ci. Il est communiqué à la direction Source SILGENEVE PUBLIC, 7 générale, qui tient également un tel inventaire pour les armes de service et les munitions des chargés de formation au tir. Propriété 8 Les armes de service et les munitions sont propriété de l'Etat et le restent en tout temps. Remise et dépôt de l'arme 9 Les armes sont remises au début du service armé et déposées à la fin de celui-ci, sous la responsabilité d'un cadre. Art. 27B(5) Usage des armes à feu 1 L'usage de l'arme à feu, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants : a) lorsque le membre du personnel est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique; b) lorsque, en sa présence, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique. 2 L'usage de l'arme à feu est toujours précédé d'une sommation verbale¸ sauf si les circonstances ne le permettent pas.
Art. 27
Recours à la force et aux moyens de contrainte 1 Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué. 2 Le recours à la force et aux moyens de contrainte doit être conforme au principe de proportionnalité. 3 Les procédures et modalités de recours à la force et aux moyens de contrainte sont précisées par voie de directive de la direction générale. 4 Pour les membres du personnel pénitentiaire appelés à recourir à la force et aux moyens de contrainte, la formation continue en matière de technique et tactique d’intervention doit se poursuivre régulièrement au cours de l’exercice de la fonction. 5 Tout membre du personnel pénitentiaire témoin d’un recours injustifié ou disproportionné à la force ou à des moyens de contrainte est tenu de faire immédiatement cesser de tels agissements, s’il est en mesure de le faire. 6 Il doit en outre en informer immédiatement le directeur de l'établissement, qui évalue les mesures à prendre, notamment dans le respect de l'obligation de dénoncer au sens de l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. L'information immédiate du directeur de l'établissement par le collaborateur vaut respect par ce dernier de son obligation personnelle de dénoncer au sens de la disposition légale précitée. 7 En cas de violation de l'obligation d'informer le directeur de l'établissement, ou d'absence de dénonciation par ce dernier, dans les cas prévus par l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, l'application de l'article 305 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est réservée. Art. 27A(5) Port des armes à feu Personnel autorisé 1 Les agents de détention dont les fonctions le nécessitent, à savoir ceux chargés de la surveillance externe des établissements au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre 2, sont autorisés à porter des armes à feu pour leur service. 2 Ils ne sont pas autorisés à porter des armes à feu dans l'établissement, ainsi que dans les espaces mentionnés à l'article 19, alinéa 1, lettre b, chiffre 1. 3 Les chargés de formation au tir, ainsi que les formateurs et moniteurs de tir désignés par la direction générale, sont armés pour leur service lors des formations qu'ils dispensent ou qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur fonction. Aptitude à porter l'arme à feu et formation continue 4 Aucun membre du personnel n'est autorisé à utiliser une arme à feu pendant son service sans avoir été formé à son maniement. 5 La formation continue en matière de tir est obligatoire pour le personnel mentionné aux alinéas 1 et 2 et sa réussite conditionne le port de l'arme. 6 En cas de doute sur l'aptitude psychologique ou physique d'un membre du personnel à porter l'arme de service, celle-ci lui est retirée immédiatement. Elle ne peut lui être restituée qu'après une évaluation médicale. Inventaire 7 Un inventaire des armes de service et des munitions est tenu par les officiers désignés à cet effet par les établissements pénitentiaires, pour les armes se trouvant dans ceux-ci. Il est communiqué à la direction Source SILGENEVE PUBLIC, 7 générale, qui tient également un tel inventaire pour les armes de service et les munitions des chargés de formation au tir. Propriété 8 Les armes de service et les munitions sont propriété de l'Etat et le restent en tout temps. Remise et dépôt de l'arme 9 Les armes sont remises au début du service armé et déposées à la fin de celui-ci, sous la responsabilité d'un cadre. Art. 27B(5) Usage des armes à feu 1 L'usage de l'arme à feu, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants : a) lorsque le membre du personnel est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique; b) lorsque, en sa présence, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité physique. 2 L'usage de l'arme à feu est toujours précédé d'une sommation verbale¸ sauf si les circonstances ne le permettent pas.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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