Propose a change

RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 34

Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3) 1 Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler : a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions ; b. aux ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, des établissements ou installations publics desservant des pâturages et des pâturages boisés. 2 Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler : a. à des tiers pour des observations scientifiques ; b. aux organisateurs de manifestations. 3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ; lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les communes concernées. 4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la signalisation routière[E]. [E] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Your change, as a redline

Art. 34

Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3) 1 Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler : a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions ; b. aux ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, des établissements ou installations publics desservant des pâturages et des pâturages boisés. 2 Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler : a. à des tiers pour des observations scientifiques ; b. aux organisateurs de manifestations. 3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ; lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les communes concernées. 4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la signalisation routière[E]. [E] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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