Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_2
Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de l'entretien d'un cimetière commun. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte peut avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, il pourra être partagé en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. La délibération du conseil communal concernant la construction, l'agrandissement ou le réaménagement d'un cimetière est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Cette délibération contenant l'évaluation de la dépense envisagée et indiquant les voies et moyens destinés au financement des travaux, devra être étayée des pièces suivantes: 1.une étude sur le développement de la population durant les prochaines années; 2.le plan de situation orienté, indiquant l'emplacement et les abords de la nouvelle construction; 3.des avis quant aux problèmes de la voirie et de la circulation, émis par le service technique communal et par l'administration des ponts et chaussées; 4.l'avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire; 5.l'avis de l'ingénieur-géologue de l'Etat; 6.une information de commodo et incommodo selon les formes et prescriptions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Un règlement grand-ducal pourra modifier ou compléter les dispositions de l'alinéa qui précède. Tout nouveau cimetière doit être situé en dehors des parties agglomérées des communes. Les terrains destinés à servir de cimetière doivent être au moins cinq fois plus étendus que l'espèce nécessaire à l'inhumation du nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ils sont entourés par une clôture d'un genre déterminé par le conseil communal.
art_2
Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de l'entretien d'un cimetière commun. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte peut avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, il pourra être partagé en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. La délibération du conseil communal concernant la construction, l'agrandissement ou le réaménagement d'un cimetière est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Cette délibération contenant l'évaluation de la dépense envisagée et indiquant les voies et moyens destinés au financement des travaux, devra être étayée des pièces suivantes: 1.une étude sur le développement de la population durant les prochaines années; 2.le plan de situation orienté, indiquant l'emplacement et les abords de la nouvelle construction; 3.des avis quant aux problèmes de la voirie et de la circulation, émis par le service technique communal et par l'administration des ponts et chaussées; 4.l'avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire; 5.l'avis de l'ingénieur-géologue de l'Etat; 6.une information de commodo et incommodo selon les formes et prescriptions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Un règlement grand-ducal pourra modifier ou compléter les dispositions de l'alinéa qui précède. Tout nouveau cimetière doit être situé en dehors des parties agglomérées des communes. Les terrains destinés à servir de cimetière doivent être au moins cinq fois plus étendus que l'espèce nécessaire à l'inhumation du nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ils sont entourés par une clôture d'un genre déterminé par le conseil communal.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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