Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 27 CPP)
Sous réserve de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale suisse1), les droits et obligations des prévenus en détention dans les établissements du Canton ainsi que les mesures disciplinaires sont réglés conformément à la loi sur les établissements de détention22). Surveillance des mesures de substitution (art. 237 CPP) a) Suivi par la probation Art. 27a21) 1 A la demande du tribunal compétent, l’agent de probation assure le suivi des mesures de substitution au sens de l’article 237 du Code de procédure pénale suisse1). Sur demande de l’agent de probation, la direction de la procédure lui transmet le dossier pénal pour consultation. 2 Sur demande de la direction de la procédure, l’agent de probation établit un rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle-ci sans délai si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 3 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance des personnes soumises à des mesures de substitution dont il assure le suivi, ainsi que les éventuelles obligations qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.29) 4 L’agent de probation peut échanger avec la Police cantonale ainsi qu’avec la police d'autres cantons des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité publique ainsi que le suivi de personnes soumises à des mesures de substitution. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.29) 5 L’agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 4. Il peut également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.29) 6 L’agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure de substitution qui les concerne directement.29) b) Utilisation d'appareils techniques Art. 27b21) 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités applicables lorsque le tribunal ordonne l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne pour surveiller l’exécution des mesures de substitution. 2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de la mesure de substitution. 3 La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l’utilisation des appareils. 4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données. 5 En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne. 6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de l’utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l’extraction et l’enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d’une procédure pénale. Mort suspecte (art. 253, al. 4,
Art. 27 CPP)
Sous réserve de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale suisse1), les droits et obligations des prévenus en détention dans les établissements du Canton ainsi que les mesures disciplinaires sont réglés conformément à la loi sur les établissements de détention22). Surveillance des mesures de substitution (art. 237 CPP) a) Suivi par la probation Art. 27a21) 1 A la demande du tribunal compétent, l’agent de probation assure le suivi des mesures de substitution au sens de l’article 237 du Code de procédure pénale suisse1). Sur demande de l’agent de probation, la direction de la procédure lui transmet le dossier pénal pour consultation. 2 Sur demande de la direction de la procédure, l’agent de probation établit un rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle-ci sans délai si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 3 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance des personnes soumises à des mesures de substitution dont il assure le suivi, ainsi que les éventuelles obligations qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.29) 4 L’agent de probation peut échanger avec la Police cantonale ainsi qu’avec la police d'autres cantons des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité publique ainsi que le suivi de personnes soumises à des mesures de substitution. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.29) 5 L’agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 4. Il peut également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.29) 6 L’agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure de substitution qui les concerne directement.29) b) Utilisation d'appareils techniques Art. 27b21) 1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités applicables lorsque le tribunal ordonne l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne pour surveiller l’exécution des mesures de substitution. 2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de la mesure de substitution. 3 La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l’utilisation des appareils. 4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données. 5 En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne. 6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de l’utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l’extraction et l’enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d’une procédure pénale. Mort suspecte (art. 253, al. 4,
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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