Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_43
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3). (2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur. (3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1). (4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an. (5)Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.
art_43
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3). (2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur. (3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1). (4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an. (5)Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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