Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
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Change 1
art_45
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui : 1.présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; 2.présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; 3.touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal. (2)Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par : a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; b)premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; c)deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; e)diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; f)compétences professionnelles élevées :i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ; g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ; h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ; k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers : a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ; b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ; e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ; g)qui sont visés par l’article 33.
art_45
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui : 1.présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; 2.présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; 3.touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal. (2)Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par : a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; b)premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; c)deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; e)diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; f)compétences professionnelles élevées :i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ; g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ; h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ; k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers : a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ; b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ; e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ; g)qui sont visés par l’article 33.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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