Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
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Change 1
art_45-4
(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. (3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande. (4)Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. (5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente : a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ; c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; d)un document de voyage en cours de validité ; e) la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint. Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir. (6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : a)les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ; d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. (7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables. (8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er. (9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) sont applicables.
art_45-4
(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. (3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande. (4)Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. (5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente : a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ; c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; d)un document de voyage en cours de validité ; e) la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint. Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir. (6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : a)les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ; d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. (7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables. (8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er. (9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) sont applicables.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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