Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
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Change 1
art_47-5
(1)Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre: a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises. ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c); iii)) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv)un document de voyage valable. b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa; c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition quei)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée; d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée. (2)La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées; b)dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g); c)si le titre de séjour expire durant la procédure. (3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré. (5)) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.
art_47-5
(1)Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre: a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises. ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c); iii)) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv)un document de voyage valable. b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa; c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition quei)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée; d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée. (2)La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées; b)dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g); c)si le titre de séjour expire durant la procédure. (3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré. (5)) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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