Propose a change

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

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Change 1

What to do with it
As published

art_49quinquies

(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées; b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier; h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail. (2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées; b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée a)si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte; b)si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection inter­nationale et à la protection temporaire. (4)Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent. (5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier. (6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés. (7)Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.

Your change, as a redline

art_49quinquies

(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées; b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier; h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail. (2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées; b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée a)si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte; b)si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection inter­nationale et à la protection temporaire. (4)Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent. (5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier. (6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés. (7)Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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