Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 67-1
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article. (2)Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite : a)le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ; b)le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ; c)le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :i)le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ; d)une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ; e)la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours. (3)L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ; b)si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ; c)si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure. (4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. (5)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré. (6)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée. (7)Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.
Art. 67-1
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article. (2)Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite : a)le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ; b)le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ; c)le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :i)le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ; d)une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ; e)la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours. (3)L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ; b)si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ; c)si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure. (4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. (5)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré. (6)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée. (7)Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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