Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
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Change 1
Art. 67-2
(1)Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article. (2)Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants : a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ; g)la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre. (3)Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies. L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur. (4)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne. (5)Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2). (6)Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies. L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille. (7)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre. (8)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré. (9)Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.
Art. 67-2
(1)Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article. (2)Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants : a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ; g)la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre. (3)Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies. L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur. (4)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne. (5)Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2). (6)Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies. L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille. (7)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre. (8)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré. (9)Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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