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13 provisions
Article 1
1La présente convention régit l'exercice de la pêche dans les
eaux frontières du canal de la Thielle.
2A l'entrée et à la sortie du canal de la Thielle, les limites du champ d'application
de la présente convention sont indiquées:
a) du côté du lac de Neuchâtel, par la borne I A située au pied de la digue, côté
sud, à 750 m environ à l'ouest de la Maison rouge;
b) du côté du lac de Bienne, par la borne I B située au pied de la digue, côté
nord.
3Les bornes I A et I B sont signalées par des écriteaux.
Art. 2
Le droit de pêche est soumis au régime des permis.
2. Exercice de la pêche
Art. 3
Nul ne peut pêcher dans les eaux frontières du canal de la Thielle s'il
n'est pas au bénéfice de l'un des permis désignés par l'Etat de Berne ou par
celui de Neuchâtel.
Art. 4
1Sont autorisés pour l'exercice de la pêche:
FO 1995 No 91
1) RS 923.0
2) RSN 104
3) RLN VI 879; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 923.10)
4) RSN 923.101; actuellement R du 5 novembre 1997
923.512
a) la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au maximum deux lignes
traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons triples au
maximum;
b) au maximum trois lignes munies chacune de trois hameçons triples au
maximum et;
c) une bouteille à vairons et un carrelet simple de 1 m de côté au maximum
pourvu de mailles de 6 mm.
2La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent servir que pour la capture
d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse à personnellement besoin.
3Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est de 50 par jour.
Art. 5
Il est interdit de pêcher d'un pont, ainsi que d'un débarcadère lors de
l'arrivée ou du départ d'un bateau assurant un service public.
Art. 6
1Les tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les
suivantes:
Espèces Taille minimale Période de protection
Truites de rivières et de lac 45 cm 1.9 – 31.1
Brochet 45 cm 1.3 – 30.4
Perche 15 cm aucune
2La pêche des écrevisses à pattes blanches, des écrevisses des torrents, des
petites lamproies, des blageons, des bouvières et des loches d'étang est
interdite.
Art. 7
L'exercice de la pêche est interdit de 24 h 00 à 05 h 00 pendant la durée
de l'heure d'été et de 20 h 00 à 06 h 00 pendant la durée de l'heure d'hiver.
Art. 8
En tant que cette législation n'est pas contraire à la présente convention,
les pêcheurs et les pêcheuses sont tenus de se conformer à la législation
bernoise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis bernois, et à la
législation neuchâteloise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis
neuchâtelois, quel que soit le territoire sur lequel ils pêchent.
3. Mesures d'exploitation et recherche
Art. 9
1Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, notamment en
vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des
cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent prendre d'un commun accord des
mesures dérogeant aux dispositions de la présente convention.
2Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer certaines eaux en réserves.
4. Dispositions pénales et police de la pêche
Art. 10
1Les agents et les agentes chargés de la police de la pêche dans les
cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent exercer la surveillance de la pêche
sur le canal de la Thielle et sur ses deux rives.
2Les droits et les obligations des agents et des agentes chargés de la police de
la pêche sont fixés par la législation du canton dont ils relèvent.
923.512
Art. 11
1Toute décision prise en vertu de la législation applicable à l'exercice
de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle par une autorité
administrative ou judiciaire de l'un des cantons signataires de la présente
convention est exécutoire dans l'autre canton.
2Le canton dont relève l'autorité qui a pris la décision assume les frais entraînés
par l'exécution de cette dernière et devient propriétaire:
a) du produit de l'amende prononcée;
b) du poisson pris d'une manière illégale ou du produit de sa réalisation ainsi
que;
c) des engins prohibés qui ont été utilisés.
5. Abrogation de textes législatifs
Art. 12
La convention du 2 septembre 19825) entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la
Thielle est abrogée.
6. Dispositions finales
Art. 13
1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties au moins six mois à
l'avance pour la fin d'une année civile.
5) RLN IX 109