Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 36
1Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. 2Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss). Conversion en salaire Autres indemnités Cessation des rapports de service Décès Convention Démission et retraite anticipée Retraite ordinaire 3Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans. 4Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise à la retraite. 5Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou le collaborateur. 6À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 36
1Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. 2Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss). Conversion en salaire Autres indemnités Cessation des rapports de service Décès Convention Démission et retraite anticipée Retraite ordinaire 3Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans. 4Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise à la retraite. 5Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou le collaborateur. 6À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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