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12 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but d'instituer une péréquation
financière entre les communes.
2Elle vise à:
a) renforcer la solidarité entre les communes;
b) redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entre elles;
c) donner à chaque commune les moyens d'assumer ses tâches de manière
autonome.
Art. 2
La péréquation financière comprend:
a) une péréquation des ressources entre les communes (péréquation
horizontale);
b) une péréquation complémentaire des ressources, financée par l'Etat
(péréquation verticale);
c) une compensation de la surcharge structurelle supportée par certaines
communes.
Art. 3
La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de
péréquation géré par l'Etat.
CHAPITRE 2
Péréquation des ressources
Art. 4 Section 1: Péréquation horizontale2)
La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités
de ressources fiscales entre les communes.
FO 2000 No 12
1) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
2) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
3) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
But
Moyens
Fonds de
péréquation
Art. 5 Principe
1Les communes dont l'indice des ressources fiscales (art. 6) est
supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de
péréquation en fonction de leur population (art. 7) et de leur écart de ressources
fiscales (art. 8).
2Les communes dont l'indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne
de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation
en fonction des mêmes critères.
3Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent selon les
formules figurant à l'annexe 1.
Art. 6
1L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque
commune, au revenu fiscal harmonisé relatif.
2Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en additionnant le produit des impôts
suivants prélevés par la commune - impôt des personnes morales, impôt des
personnes physiques harmonisé, impôt à la source harmonisé, compensation
financière perçue par la commune au titre de l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers - puis en divisant la somme de ces produits par la
population de la commune.
3Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en divisant le chiffre obtenu dans
chaque commune par celui obtenu pour l'ensemble des communes et en le
multipliant par 100.
4Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la
source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes
physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par la commune par le
coefficient de l'impôt communal multiplié par le coefficient de l'impôt communal
sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
Art. 7
La population prise en considération correspond à la population
résidante selon le recensement cantonal.
Art. 8
L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la
différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales
harmonisées de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.
Art. 9
1Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart total
des ressources fiscales harmonisées des communes dont l'indice desdites
ressources est supérieur à 100 qui sera transférée aux communes dont l'indice
desdites ressources est inférieur à 100.
2Le taux de réduction des écarts est fixé à 45%.
Section 2: Péréquation verticale8)
4) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
5) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
6) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
7) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, L du 27
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025
N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
8) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Financement et
redistribution
Indice des
ressources
fiscales
harmonisées
Population
Ecart de
ressources
fiscales
Taux de réduction
des écarts de
ressources
fiscales
harmonisées
But
Art. 9a9) 1La péréquation verticale des ressources vise à permettre à toutes les
communes de disposer d'un revenu fiscal harmonisé minimal, après prise en
compte de la péréquation horizontale des ressources.
2Le revenu fiscal harmonisé minimal correspond à 79% du revenu fiscal moyen
de l'ensemble des communes, dans les limites des moyens affectés par la loi.
Art. 9b10) 1Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un
montant est attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la
répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin
1995.
2Ce montant est réparti entre les communes bénéficiaires, en complément de la
péréquation horizontale des ressources.
Art. 9c11) Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources
les communes dont le coefficient d'impôt est au minimum de cinq points plus
élevés que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes.
CHAPITRE 3
Reconnaissance et compensation des charges de centres
assumées par les Villes dans les domaines de la culture, des loisirs
et des sports12)
Art. 10 Section 1: Dispositions générales
Art. 11
1Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée
conjointement aux deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
2Les deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention
la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.
3Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée à la Ville de
Neuchâtel, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit un million et demi
de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de
culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’Etat.
4La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice
des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de
référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau
déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière
adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.
5Une dotation annuelle complémentaire de 1 million de francs est accordée à la
Ville de La Chaux-de-Fonds pour les exercices 2020 à 2023.
9) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006,
modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3
décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
10) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
11) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
12) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
13) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
14) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Moyens
Condition
Charges de centre
a) Dotation pour
les exercices
2020 à 2023
Art. 11a15) 1Une dotation annuelle de 6,5 millions de francs est accordée
conjointement aux deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle à compter de
l’exercice 2024.
2Les deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention
la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.
3Une dotation annuelle de 6,5 millions de francs est accordée à la Ville de
Neuchâtel à compter de l’exercice 2024, charge à elle de répartir 25% de cette
somme, soit 1,625 million de francs par an, en faveur des syndicats
intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le
Conseil d’Etat.
4La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice
des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de
référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau
déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière
adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.
Art. 12
Section 2: Indice des charges structurelles
Art. 13 à 2017)
Section 3: Ecart de charges structurelles et dotation annuelle de base
Art. 21 et 2218)
CHAPITRE 3A19)
Dotation destinée aux communes d’altitude
Art. 22a20) 1Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue
de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges
géotopographiques est accordée aux communes au prorata de leur population
et pondérée selon l’altitude à laquelle cette dernière réside.
2La pondération est de 0.1 pour la population résidant en dessous de
700 mètres, de 1 pour la population résidant entre 700 mètres et 900 mètres et
de 2 pour la population résidant au-dessus de 900 mètres.
CHAPITRE 4
Décompte et versements
15) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
16) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
17) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
18) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
19) Introduit par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024 N°
43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
20) Introduit par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024
N°43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
b) Dotation à
compter de
l’exercice 2024
Décompte annuel
Art. 2321) 1Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation
des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines
des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial et de la dotation destinée aux
communes d’altitude est effectué chaque année.
2Les ressources du fonds de péréquation sont redistribuées dans leur totalité
aux communes bénéficiaires.
Art. 2422) 1L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en
prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée
sur la base des trois derniers exercices dont les comptes sont bouclés au début
de l'année du décompte, soit les années n-4, n-3 et n-2 pour le décompte de
l'année n.
2Abrogé.
Art. 25 1Les versements des communes au fonds de péréquation et la
redistribution des ressources aux communes bénéficiaires ont lieu en deux
tranches.
2Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul des tranches et la date de leur
échéance.
Art. 26 Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de
péréquation sont publiés dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat.
CHAPITRE 5
Exécution
Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de
la présente loi.
Art. 2823)
Art. 29 1Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du
système de péréquation financière et de ses résultats.
2Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant,
les modifications législatives nécessaires.
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en
prenant en considération, outre le produit des impôts communaux perçus en
application de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 196424), et de la loi
sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un
21) Teneur selon D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024 N°
43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
22) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 27
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
23) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
24) RSN 631.0
Bases de calcul
Versements
Publication
Réglementation
d'application
Evaluation du
système
Indice temporaire
de charge fiscale
impôt à la source, du 3 octobre 199425), les éventuelles taxes hospitalières et
d'épuration, émoluments de ramassage et de traitement des déchets solides ou
autres taxes analogues.
Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de
péréquation financière indirecte prévues par les lois spéciales ne sont plus
applicables.
Art. 32 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Elle est soumise au référendum facultatif.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par 34.944 oui contre
17.406 non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée en vigueur est fixée
avec effet au 1er janvier 2001.
Disposition transitoire à la modification du 24 novembre 200426)
En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la loi sur la péréquation
financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000, l'acompte pour
l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe 8 du rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil 04.033, "Deuxième volet du
désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à l'appui de
neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification de la répartition
des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, et notamment ses
points 2.3, 5.6 et 5.6.1.
Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 201327)
En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier,
lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de
structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au
fonds d'aide aux communes.
Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 201428)
Article 1 1Pour les années antérieures à 2014 servant de référence
pour l'établissement du décompte, le produit de l'impôt des personnes physiques
harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de
l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par
la commune par le coefficient de l'impôt communal sur les personnes physiques
multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales, diminué de 30 points, soit 70 points.
25) RSN 631.3
26) FO 2004 N° 93
27) FO 2013 N° 51
28) FO 2014 N° 51
Rapports avec
l'ancien droit
Entrée en vigueur
Art. 2 Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources
fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en
considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base
des exercices suivants:
2015: exercices 2013 et 2014
2016: exercices 2014 et 2015
2017: exercices 2015 et 2016
2018: exercices 2015 et 2016
Disposition transitoire à la modification du 27 mars 201929)
1Pour les années 2020 à 2023, une allocation temporaire de 1,5 million de
francs, financée par le fonds d’aide aux communes, est répartie entre les
communes au prorata de la population de chacune d’elles et en fonction de
l’altitude à laquelle cette dernière réside.
2La pondération est d’un facteur 1 pour la population résidant entre 600 m et
800 m, d’un facteur 2 pour celle résidant au-dessus de 800 m et d’un facteur 0
pour celle résidant au-dessus de 600 m.
29) FO 2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
Annexe
de la loi sur la péréquation financière intercommunale
Annexe 130)
Péréquation des ressources / Méthode et formule (art. 5)
Financement
Le fonds de péréquation est alimenté par les communes financièrement fortes,
c’est-à-dire celles dont l’indice des ressources fiscales harmonisées est
supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes.
Redistribution
Les communes dont l'indice de ressources fiscales harmonisées est inférieur à
la moyenne bénéficient des transferts du fonds de péréquation.
Méthode et formule
Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales harmonisées de la
commune k est positif, le transfert au fonds Tk est fonction de l'écart total de
ressources fiscales harmonisées (ETk), de l'écart relatif de ressources fiscales
harmonisées (ERk) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux
de réduction des écarts défini.
Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales harmonisées de la
commune k est négatif, le transfert du fonds Tk est fonction de l'écart total de
ressources fiscales harmonisées (ETk), de l'écart relatif de ressources fiscales
harmonisées (ERk) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux
de réduction des écarts défini.
Dans un premier temps, il convient de déterminer les écarts relatifs (ERK) et
absolus (ETK) de ressources fiscales harmonisées de la commune k de la sorte:
30) Teneur selon L du 3 décembre 2014(FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
Ce dernier est compris entre -1 et 1. Il permet de comparer la richesse des
communes en se basant sur le revenu fiscal par habitant (RHk/ POPk). La
moyenne pondérée des écarts relatifs sur toutes les communes vaut 0. Plus une
commune a un revenu fiscal par habitant qui s’éloigne du revenu fiscal par
habitant moyen des communes du canton, plus celle-ci a un écart relatif des
ressources s’éloignant de 0. Par exemple, un écart relatif négatif signifie un
revenu fiscal par habitant plus bas que le revenu fiscal par habitant moyen.
L’écart total des ressources fiscales (avec signe) est défini comme suit:
Comme on le voit ci-dessus, l’écart total a le même signe que l’écart relatif ERk:
il est positif pour les communes ayant un excès de ressources (ERk positif) et
négatif pour les communes avec une insuffisance de ressources (ERk négatif).
Table 1 – Taux de redistribution, transfert de fonds et montant total de transferts
intermédiaires
Avec une redistribution proportionnelle à taux fixe s’élevant à un tiers de l’écart
total des ressources fiscales, les ressources sont redistribuées indifféremment
de la richesse relative des communes. La méthode dite progressive de
redistribution des ressources est basée sur une formule de redistribution faisant
intervenir l’écart relatif des ressources fiscales. Elle se développe en deux
étapes:
a) Puissance
La première étape consiste à élever l’écart relatif des ressources fiscales à une
certaine puissance pour obtenir un taux de redistribution intermédiaire (t*k). On
distingue les communes avec un écart total positif (ERk ≥ 0) des communes avec
un écart total négatif (ERk ≤ 0). L’exposant considéré est α+ dans le premier cas
et α- dans le second cas. α+ doit impérativement être plus grand ou égal à 0 (α+
≥ 0), tandis qu' α- de son côté doit impérativement être inférieur ou égal à 0 (α-
≤ 0). On obtient ainsi un taux de redistribution (t*k) qui est fonction de l’écart
relatif des ressources fiscales pour chaque commune. Il est alors possible de
donner le montant du transfert de fond (T*k) lié à ce taux de redistribution pour
chaque commune. En sommant les transferts de fonds, on obtient le montant
total transféré par les communes avec un excès de ressources (T*+) et le
montant total transféré aux communes avec un déficit de ressources (T*-). Les
montants T*+ et T*- ne sont pas égaux et ne correspondent pas non plus au
montant à redistribuer (M). La seconde étape permet de rééquilibrer la situation.
La Table 1 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant
total de transferts intermédiaires.
b) Facteur correctif
La seconde étape consiste à appliquer un facteur correctif au taux de
redistribution intermédiaire (t*k) afin que les montants totaux à transférer soient
égaux au montant à redistribuer (M). Le facteur correctif est le ratio du montant
à redistribuer (M) sur le montant total de transferts intermédiaires (T*+ ou T*-
selon que ERk≥ 0 ou ERk ≤ 0).
La Table 2 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant
total de transferts finaux.
On obtient alors