Loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions.
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Change 1
Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi
(1)Avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente loi. (2)L’étendue de l’examen visé au paragraphe 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de la disposition. (3)Toute disposition visée au paragraphe 1er est accompagnée d’une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité. Pour ce faire, le ministre compétent accompagne l’avant-projet de loi, l’avant-projet de règlement grand-ducal ou la disposition administrative d’un examen de proportionnalité. Pour ce faire, le député accompagne la proposition de loi d’un examen de proportionnalité lors de la transmission au Gouvernement. Lorsque la disposition visée au paragraphe 1er est introduite par un amendement, le projet ou la proposition d’amendement doit être accompagné d’un examen de proportionnalité. Lorsqu’une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet ou par un établissement public, celui-ci accompagne les dispositions visées au paragraphe 1er d’un examen de proportionnalité. L’adoption des dispositions qui émanent d’un établissement public ou d’un organisme professionnel ne peut avoir lieu qu’après la publication du projet correspondant pendant un délai d’un mois sur la plateforme électronique prévue à cet effet, conformément à l’article 7, paragraphe 2. (4)Les motifs pour lesquels une disposition visée au paragraphe 1er est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs. (5)La conformité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice avec le principe de proportionnalité est contrôlée au plus tard deux ans après leur adoption, en tenant dûment compte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées. (6)Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’examen de proportionnalité conformément aux paragraphes 3 et 4 et aux articles 4, 5 et 6.
Examen ex ante de nouvelles mesures et suivi
(1)Avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente loi. (2)L’étendue de l’examen visé au paragraphe 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l’effet de la disposition. (3)Toute disposition visée au paragraphe 1er est accompagnée d’une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect du principe de proportionnalité. Pour ce faire, le ministre compétent accompagne l’avant-projet de loi, l’avant-projet de règlement grand-ducal ou la disposition administrative d’un examen de proportionnalité. Pour ce faire, le député accompagne la proposition de loi d’un examen de proportionnalité lors de la transmission au Gouvernement. Lorsque la disposition visée au paragraphe 1er est introduite par un amendement, le projet ou la proposition d’amendement doit être accompagné d’un examen de proportionnalité. Lorsqu’une profession est réglementée de manière indirecte par un organisme professionnel spécifique habilité à cet effet ou par un établissement public, celui-ci accompagne les dispositions visées au paragraphe 1er d’un examen de proportionnalité. L’adoption des dispositions qui émanent d’un établissement public ou d’un organisme professionnel ne peut avoir lieu qu’après la publication du projet correspondant pendant un délai d’un mois sur la plateforme électronique prévue à cet effet, conformément à l’article 7, paragraphe 2. (4)Les motifs pour lesquels une disposition visée au paragraphe 1er est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs. (5)La conformité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nouvelles ou modifiées limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice avec le principe de proportionnalité est contrôlée au plus tard deux ans après leur adoption, en tenant dûment compte de l’évolution de la situation depuis l’adoption des dispositions concernées. (6)Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’examen de proportionnalité conformément aux paragraphes 3 et 4 et aux articles 4, 5 et 6.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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