Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
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Change 1
art_103
(1)La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il représente l’Institut auprès des partenaires. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. (2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. (4)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (5)Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. (6)(supprimé par la loi du 25 mars 2015) (7)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l’Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès de l’Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. (8)Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, ci-après « I-DS », à l’Institut. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les I-DS interviennent au niveau des écoles d’une ou de plusieurs directions de région afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions : 1. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS » ; 2. de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS ; 3. de tenir le directeur de région concerné au courant sur l’avancement du PDS ; 4. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent : 1. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ; 2. participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l’Institut. Les besoins en matière d’accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-DS à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. (9)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, ci-après « I-CN », sont affectés à l’Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions : 1. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ci-après « TIC » ; 2. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ; 3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ; 4. d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ; 5. de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ; 6. de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ; 7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ; 8. de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ; 9. de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l’Institut ; 10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut.
art_103
(1)La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il représente l’Institut auprès des partenaires. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. (2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. (4)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (5)Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. (6)(supprimé par la loi du 25 mars 2015) (7)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l’Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès de l’Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif. (8)Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, ci-après « I-DS », à l’Institut. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les I-DS interviennent au niveau des écoles d’une ou de plusieurs directions de région afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions : 1. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS » ; 2. de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS ; 3. de tenir le directeur de région concerné au courant sur l’avancement du PDS ; 4. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent : 1. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ; 2. participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l’Institut. Les besoins en matière d’accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-DS à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. (9)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, ci-après « I-CN », sont affectés à l’Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. Les I-CN ont pour missions : 1. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ci-après « TIC » ; 2. d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ; 3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ; 4. d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ; 5. de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ; 6. de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ; 7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ; 8. de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ; 9. de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l’Institut ; 10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ; 2. être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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