Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
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Change 1
art_105
(1)À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées: 1° À l’alinéa 3, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur» et les termes «à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de l’article 33» sont remplacés par ceux de «arrêtées par le Gouvernement en conseil». 2° L’alinéa 4 est complété comme suit: « Les admissions au stage se font pour le 1er septembre. » 3° Au dernier alinéa, les termes «les modalités du concours» sont remplacés par ceux de «les modalités du concours et du stage». (2)L’article 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° Il est complété par les alinéas suivants: « Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur. L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur. » (3)L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 7. Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution. Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité. » (4)L’article 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants: « Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection. Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs. » 2° L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant: « Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. » (5)Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants: « Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1) par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur; 2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8; 3) par des remplaçants, conformément à l’article 27. L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. » (6)À l’article 10 de la même loi, les mots «ou bien au bureau régional» sont insérés entre les mots «de l’État» et «du même arrondissement» ainsi qu’entre les mots «de l’État» et «d’un arrondissement». (7)L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 14. (1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre. Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation pré- sentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants. Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par « le directeur de région » d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année. (2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1. par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur; 2. par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental; 3. par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.» » (8)À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes «l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale». (9)L’article 42 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 2, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° À l’alinéa 3, le terme «instituteurs» est remplacé par celui de «stagiaires». 3° À l’alinéa 4, les termes «paragraphe 2» sont supprimés. (10)À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes «être nommé à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».
art_105
(1)À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées: 1° À l’alinéa 3, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur» et les termes «à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de l’article 33» sont remplacés par ceux de «arrêtées par le Gouvernement en conseil». 2° L’alinéa 4 est complété comme suit: « Les admissions au stage se font pour le 1er septembre. » 3° Au dernier alinéa, les termes «les modalités du concours» sont remplacés par ceux de «les modalités du concours et du stage». (2)L’article 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 1er, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° Il est complété par les alinéas suivants: « Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur. L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur. » (3)L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 7. Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution. Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité. » (4)L’article 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants: « Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection. Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs. » 2° L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant: « Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. » (5)Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants: « Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1) par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur; 2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8; 3) par des remplaçants, conformément à l’article 27. L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. » (6)À l’article 10 de la même loi, les mots «ou bien au bureau régional» sont insérés entre les mots «de l’État» et «du même arrondissement» ainsi qu’entre les mots «de l’État» et «d’un arrondissement». (7)L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit: « Art. 14. (1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre. Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation pré- sentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants. Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par « le directeur de région » d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année. (2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant: 1. par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur; 2. par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental; 3. par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.» » (8)À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes «l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale». (9)L’article 42 de la même loi est modifié comme suit: 1° À l’alinéa 2, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur». 2° À l’alinéa 3, le terme «instituteurs» est remplacé par celui de «stagiaires». 3° À l’alinéa 4, les termes «paragraphe 2» sont supprimés. (10)À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes «être nommé à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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