Propose a change

Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant \n1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, \n2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, \n3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, \n4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, \n5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, \n6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, \n7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, \n8) le Code de la sécurité sociale,\net abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.

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Change 1

What to do with it
As published

art_98-21

(1)Les épreuves de l’examen de fin de stage sont évaluées lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. (2)L’agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. (3)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une épreuve se présente dans l’épreuve correspondante à une seconde session. Le résultat obtenu lors de cette seconde session est mis en compte avec le résultat de l’épreuve pour laquelle l’agent a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a échoué à l’examen de fin de stage. (4)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves se présente à une seconde session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette seconde session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l’agent n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l’examen de fin de stage. (5)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent. (6)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l’agent, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. (7)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l’examen de fin de stage. À cet effet, l’agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 98-2.

Your change, as a redline

art_98-21

(1)Les épreuves de l’examen de fin de stage sont évaluées lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. (2)L’agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. (3)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une épreuve se présente dans l’épreuve correspondante à une seconde session. Le résultat obtenu lors de cette seconde session est mis en compte avec le résultat de l’épreuve pour laquelle l’agent a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a échoué à l’examen de fin de stage. (4)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves se présente à une seconde session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette seconde session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l’agent n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage. L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l’examen de fin de stage. (5)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent. (6)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l’agent, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre. (7)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l’examen de fin de stage. À cet effet, l’agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 98-2.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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