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Arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité

Neuchâtel · 133.2 · other

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Article 1

1Le service cantonal de la population4) est l'autorité d'établissement des documents d'identité (passeports, passeports provisoires et cartes d'identité) des ressortissant-e-s suisses. 2Le Conseil d'État autorise les communes de domicile à réceptionner les demandes d'établissement de cartes d'identité sans puce.

Art. 2

Les émoluments pour les documents d'identité sont appliqués en vertu de l'annexe 2 de l'OLDI.

Art. 3

La moitié de la part des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

Art. 4

1L'émolument global est perçu lorsque le-la requérant-e se présente personnellement à l'autorité d'établissement ou à la commune de domicile. 2Les frais de port correspondant au tarif postal pour un envoi en recommandé sont ajoutés pour chaque document.

Art. 5

Les erreurs nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité à la personne requérante, à la commune ou au canton. FO 2016 No 46 1) RS 143.1 2) RS 143.11 3) RS 143.111 4) Anciennement service de la justice Compétences Émoluments Répartition de l'émolument Encaissement Imputation des coûts en cas d'erreur 133.2

Art. 6

1Le service cantonal de la population adresse mensuellement ou trimestriellement une facture aux communes, comprenant la part fédérale, la part cantonale et les frais de port des cartes d'identité sans puce établies. 2La commune doit s'acquitter du montant dans les 30 jours. 3Elle signale dans un délai de dix jours au service cantonal de la population toute donnée erronée. 4Les rectifications sont portées dans le décompte suivant. Art. 6a5) Un émolument de 20 francs, entièrement acquis à l’Etat, est perçu pour chaque copie conforme d’un document d’identité délivrée.

Art. 7

L'arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité, du 11 décembre 20026), est abrogé.

Art. 8

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 6) FO 2002 N° 95 7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Facturation Abrogation Exécution Entrée en vigueur et publication

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