Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement
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Change 1
Art. 13
Commission de formation professionnelle 1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle nature et environnement, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008. 2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant. Chapitre V Admission Art. 14(2) Admission Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20](2) Chapitre VI Stages Art. 21 Définition et but 1 Les élèves en voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre. 2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique. 3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d’école. Art. 22 Responsabilités 1 La direction de l’école fixe les objectifs du stage et veille à la qualité de celui-ci. 2 A cet effet, elle valide les lieux de stage proposés par les élèves et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignants de l’école ou par le personnel qualifié de l’établissement de stage. 3 En cas de problèmes, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et le lieu de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant la situation du stagiaire. Art. 23 Cadre général du contrat de stage 1 La direction du centre fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l’établissement de stage. Convention et contrat de stage 2 Un contrat est conclu entre l’école et l’établissement de stage. Celui-ci tient compte des particularités liées à la profession. Information 3 Une information détaillée est donnée au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour le passage d’une année à l’autre, et finalement pour l’obtention du diplôme. Chapitre VII Evaluation du travail et promotion Art. 24 Bulletin 1 Deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ainsi que ses parents et, pour la voie duale, son entreprise formatrice, sur la qualité de son travail.(6) 2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 24A(6) Coefficients Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines, ainsi qu'aux regroupements et aux domaines d'enseignement. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes du centre, en adéquation avec le volume d'heures de formation. Art. 25(7) Art. 26 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale, voie duale 1 Est promu l'élève qui obtient une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des domaines d'enseignement suivis.(3) 2 Est promu par tolérance l’élève en formation dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) au maximum 1 regroupement d'enseignements compris entre 3,5 et 3,9; c) au maximum 2 moyennes d'enseignements insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum.(6) Art. 27(6) Conditions de promotion à l’école d’horticulture, voie plein temps – Attestation de formation professionnelle 1 Est promu, à l'issue de chaque année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum. 3 Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé. Art. 27A(6) Conditions de promotion à l'issue de la 1re et de la 2e années à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal 1 Est promu, à l'issue de la 1re et de la 2e années, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 4 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum. 3 Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé. Art. 27B(6) Conditions de promotion à l'issue de la 3e année à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal 1 Est promu, à l'issue de la 3e année, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) aucun regroupement du domaine d'enseignement théorique inférieur à 4,0; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum. 3 En sus des conditions prévues aux alinéas 1 et 2, pour être promu en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, l'élève doit avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal. Art. 28 Conditions de promotion à l’école pour fleuriste 1 Est promu à l'issue de chaque année scolaire l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies.(3) 2 Est promu à l'issue du stage en entreprise, l'élève dont le stage a été validé. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 3 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum.(6) Art. 29 Conditions de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016. Art. 30 Résiliation du contrat d'apprentissage 1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession ou n'adopte pas la posture professionnelle requise, la direction du centre peut résilier le contrat, en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(6) 2 Toute résiliation doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée. 3 En dérogation à l'article 26B, alinéa 6, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, le contrat d'apprentissage des élèves en 4e année à l’école d’horticulture (voie plein temps – certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal) peut être résilié aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article.(6) Chapitre VIII Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre Art. 31 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Art. 32(6) Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle L'élève qui a échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage s'est terminé peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles, pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur fixé par une convention interne. Art. 33(6) Diplôme cantonal de l'école d'horticulture 1 La procédure de qualification comprend : a) 1 examen pratique et théorique dans les métiers de la production horticole (branche non incluse dans le certificat fédéral de capacité), en fin de 3e année; b) 2 examens pratiques et théoriques en agriculture, en fin de 4e année. 2 Le diplôme est obtenu si l'élève obtient : a) 2 certificats fédéraux de capacité; b) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en théorie et en pratique, pour chacune des 3 procédures d'examens du diplôme cantonal. Art. 34 Mention Les élèves, dont la moyenne du diplôme est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5,0 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4,0 reçoivent un diplôme sans mention. Art. 35(6) Echec au diplôme cantonal L’élève qui obtient une note inférieure à 4,0 à l'un des 3 examens de la procédure de qualification du diplôme cantonal a la possibilité de se représenter à cet examen à la session suivante. Art. 36 Maturité professionnelle L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Chapitre IX Certificat de spécialisation Art. 37 Certificat de spécialisation 1 La direction peut accepter des élèves en spécialisation dans une seule branche professionnelle. 2 Les élèves doivent être en possession du certificat fédéral de capacité dans les métiers de l’horticulture. 3 La durée des études est de 11 mois. Les 4 premières semaines sont à l’essai. 4 A la fin des études, les élèves reçoivent un certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir subi avec succès les examens de la branche considérée. Chapitre X(1) Internat Art. 37A(1) Inscription 1 Dans la limite des places disponibles, le centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste. 2 L'élève désirant louer une chambre à l'internat doit le préciser lors de son inscription au concours d'entrée de l'école. S'il est admis, il doit confirmer immédiatement sa volonté d'intégrer l'internat. Art. 37B(1) Admission et attribution des chambres 1 Lorsque le nombre de demandes d'admission est supérieur au nombre de places disponibles à l'internat, la priorité est donnée aux élèves mineurs de 1re année. 2 Par ailleurs, les critères suivants sont pris en compte dans l'attribution des chambres : a) la domiciliation hors canton de l'élève; b) l'âge de l'élève; c) l'éloignement du domicile familial dans le canton de Genève. 3 Les élèves de plus de 21 ans ne sont pas garantis de pouvoir disposer d'une chambre jusqu'à la fin de leur formation. 4 En principe, durant la 1re année, les élèves mineurs sont logés dans des chambres collectives. 5 Dès la 2e année, des chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités et de l'âge. Art. 37C(1) Bail et garantie bancaire 1 Lors de son admission à l'internat, l'élève, ou ses parents si celui-ci est mineur, signe un contrat de bail. 2 A la signature du bail, l'élève fournit une garantie bancaire d'un mois de loyer sous forme de certificat de dépôt. Art. 37D(1) Loyer Le loyer mensuel s'élève à 170 francs, charges comprises. Art. 37E(1) Pension 1 Les élèves de l'internat sont en pension complète. 2 Le montant de la pension est facturé par mois et d'avance selon le nombre de jours ouvrables au tarif suivant : a) forfait pension complète du lundi au jeudi (repas matin, midi et soir) : 29 francs par jour; b) forfait pension complète du vendredi (repas matin et midi) : 16 francs. Art. 37F(1) Cas particuliers 1 Toute absence prévisible doit être annoncée à l'exploitant au moins 5 jours à l'avance par la direction de l'internat. 2 Lors des périodes de stages ou de service militaire annoncés à l'avance, la pension complète n’est pas due. 3 Lors d'une absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours, pour un motif prévisible, pour cause de maladie, d’accident ou d’exclusion temporaire de l’école, la pension complète est due. 4 Lors d'une absence supérieure à 2 jours et sur présentation d’un certificat médical ou d'une attestation officielle à la direction de l'internat du centre, le montant de la pension complète est crédité à la valeur réelle. 5 Les prestations ainsi décomptées à l'échéance mensuelle sont déduites de la facturation du mois suivant. 6 Pour les élèves quittant l’école avant la fin de l’année scolaire, le montant payé d'avance est intégralement remboursé au prorata des jours d'absence. Art. 37G(1) Défaut de paiement du loyer Le non-paiement du loyer entraîne l'exclusion de l'internat selon les modalités figurant dans le contrat de bail. Art. 37H(1) Défaut de paiement de la pension Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 En cas de retard de 7 jours dans le paiement de la pension, une lettre de rappel est envoyée par l'exploitant de la cafétéria aux parents de l'élève. 2 Une seconde lettre de rappel est envoyée lors d'un retard de paiement de plus de 17 jours. 3 L'élève peut se voir exclure de la cafétéria en cas de non-paiement de la pension après la seconde lettre de rappel. Chapitre XI(1) Dispositions finales et transitoires Art. 38 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement. Art. 39 Clause abrogatoire Le règlement du centre de Lullier, du 14 octobre 1998, est abrogé. Art. 40 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. Art. 41(6) Dispositions transitoires Modification du 25 juin 2025 1 Pour être promus en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, les élèves commençant la 3e année de la formation professionnelle initiale d'horticulteur, voie plein temps, à la rentrée 2025 sont soumis aux conditions suivantes : a) est promu, à l'issue de la 3e année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies; b) est promu par tolérance, à l’issue de la 3e année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : 1° une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0, 2° aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle, 3° aucun regroupement de cours professionnel et général inférieur à 4,0, 4° au maximum 2 moyennes de cours insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum; c) avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal. 2 Les élèves redoublant la 2e année durant l'année scolaire 2025-2026 et la 3e année durant l'année scolaire 2026-2027 sont soumis au règlement issu de la modification du 25 juin 2025. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.55 R du centre de formation professionnelle nature et environnement 29.06.2016 29.08.2016 Modifications : 1. n. : (d. : chap. X >> chap. XI) chap. X, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H; n.t. : 17/3; a. : 2 28.06.2017 28.08.2017 2. n.t. : 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021 3. n.t. : 26/1, 26/2c, 27/1, 27/3 phr. 1, 27/3c, 27/3d, 27/4 phr. 1, 27/4b, 27/4d, 27/4f, 28/1, 28/3 phr. 1, 28/3c, 28/3d 06.03.2024 13.03.2024 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/k) 27.08.2024 27.08.2024 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/e) 06.05.2025 06.05.2025 6. n. : 24A, 27A, 27B, 30/3, 41; n.t. : 24/1, 25, 26/2, 27, 28/3, 30/1, 32, 33, 35 25.06.2025 18.08.2025 7. n.t. : 3°cons., 5; a. : 25 29.04.2026 17.08.2026 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Art. 13
Commission de formation professionnelle 1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle nature et environnement, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008. 2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant. Chapitre V Admission Art. 14(2) Admission Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20](2) Chapitre VI Stages Art. 21 Définition et but 1 Les élèves en voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre. 2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique. 3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d’école. Art. 22 Responsabilités 1 La direction de l’école fixe les objectifs du stage et veille à la qualité de celui-ci. 2 A cet effet, elle valide les lieux de stage proposés par les élèves et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignants de l’école ou par le personnel qualifié de l’établissement de stage. 3 En cas de problèmes, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et le lieu de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant la situation du stagiaire. Art. 23 Cadre général du contrat de stage 1 La direction du centre fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l’établissement de stage. Convention et contrat de stage 2 Un contrat est conclu entre l’école et l’établissement de stage. Celui-ci tient compte des particularités liées à la profession. Information 3 Une information détaillée est donnée au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour le passage d’une année à l’autre, et finalement pour l’obtention du diplôme. Chapitre VII Evaluation du travail et promotion Art. 24 Bulletin 1 Deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ainsi que ses parents et, pour la voie duale, son entreprise formatrice, sur la qualité de son travail.(6) 2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 24A(6) Coefficients Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines, ainsi qu'aux regroupements et aux domaines d'enseignement. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes du centre, en adéquation avec le volume d'heures de formation. Art. 25(7) Art. 26 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale, voie duale 1 Est promu l'élève qui obtient une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des domaines d'enseignement suivis.(3) 2 Est promu par tolérance l’élève en formation dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) au maximum 1 regroupement d'enseignements compris entre 3,5 et 3,9; c) au maximum 2 moyennes d'enseignements insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum.(6) Art. 27(6) Conditions de promotion à l’école d’horticulture, voie plein temps – Attestation de formation professionnelle 1 Est promu, à l'issue de chaque année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum. 3 Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé. Art. 27A(6) Conditions de promotion à l'issue de la 1re et de la 2e années à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal 1 Est promu, à l'issue de la 1re et de la 2e années, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 4 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum. 3 Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé. Art. 27B(6) Conditions de promotion à l'issue de la 3e année à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal 1 Est promu, à l'issue de la 3e année, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis. 2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) aucun regroupement du domaine d'enseignement théorique inférieur à 4,0; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum. 3 En sus des conditions prévues aux alinéas 1 et 2, pour être promu en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, l'élève doit avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal. Art. 28 Conditions de promotion à l’école pour fleuriste 1 Est promu à l'issue de chaque année scolaire l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies.(3) 2 Est promu à l'issue du stage en entreprise, l'élève dont le stage a été validé. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 3 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0; b) aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle; c) au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9; d) au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum.(6) Art. 29 Conditions de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016. Art. 30 Résiliation du contrat d'apprentissage 1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession ou n'adopte pas la posture professionnelle requise, la direction du centre peut résilier le contrat, en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(6) 2 Toute résiliation doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée. 3 En dérogation à l'article 26B, alinéa 6, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, le contrat d'apprentissage des élèves en 4e année à l’école d’horticulture (voie plein temps – certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal) peut être résilié aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article.(6) Chapitre VIII Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre Art. 31 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Art. 32(6) Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle L'élève qui a échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage s'est terminé peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles, pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur fixé par une convention interne. Art. 33(6) Diplôme cantonal de l'école d'horticulture 1 La procédure de qualification comprend : a) 1 examen pratique et théorique dans les métiers de la production horticole (branche non incluse dans le certificat fédéral de capacité), en fin de 3e année; b) 2 examens pratiques et théoriques en agriculture, en fin de 4e année. 2 Le diplôme est obtenu si l'élève obtient : a) 2 certificats fédéraux de capacité; b) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en théorie et en pratique, pour chacune des 3 procédures d'examens du diplôme cantonal. Art. 34 Mention Les élèves, dont la moyenne du diplôme est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5,0 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4,0 reçoivent un diplôme sans mention. Art. 35(6) Echec au diplôme cantonal L’élève qui obtient une note inférieure à 4,0 à l'un des 3 examens de la procédure de qualification du diplôme cantonal a la possibilité de se représenter à cet examen à la session suivante. Art. 36 Maturité professionnelle L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Chapitre IX Certificat de spécialisation Art. 37 Certificat de spécialisation 1 La direction peut accepter des élèves en spécialisation dans une seule branche professionnelle. 2 Les élèves doivent être en possession du certificat fédéral de capacité dans les métiers de l’horticulture. 3 La durée des études est de 11 mois. Les 4 premières semaines sont à l’essai. 4 A la fin des études, les élèves reçoivent un certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir subi avec succès les examens de la branche considérée. Chapitre X(1) Internat Art. 37A(1) Inscription 1 Dans la limite des places disponibles, le centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste. 2 L'élève désirant louer une chambre à l'internat doit le préciser lors de son inscription au concours d'entrée de l'école. S'il est admis, il doit confirmer immédiatement sa volonté d'intégrer l'internat. Art. 37B(1) Admission et attribution des chambres 1 Lorsque le nombre de demandes d'admission est supérieur au nombre de places disponibles à l'internat, la priorité est donnée aux élèves mineurs de 1re année. 2 Par ailleurs, les critères suivants sont pris en compte dans l'attribution des chambres : a) la domiciliation hors canton de l'élève; b) l'âge de l'élève; c) l'éloignement du domicile familial dans le canton de Genève. 3 Les élèves de plus de 21 ans ne sont pas garantis de pouvoir disposer d'une chambre jusqu'à la fin de leur formation. 4 En principe, durant la 1re année, les élèves mineurs sont logés dans des chambres collectives. 5 Dès la 2e année, des chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités et de l'âge. Art. 37C(1) Bail et garantie bancaire 1 Lors de son admission à l'internat, l'élève, ou ses parents si celui-ci est mineur, signe un contrat de bail. 2 A la signature du bail, l'élève fournit une garantie bancaire d'un mois de loyer sous forme de certificat de dépôt. Art. 37D(1) Loyer Le loyer mensuel s'élève à 170 francs, charges comprises. Art. 37E(1) Pension 1 Les élèves de l'internat sont en pension complète. 2 Le montant de la pension est facturé par mois et d'avance selon le nombre de jours ouvrables au tarif suivant : a) forfait pension complète du lundi au jeudi (repas matin, midi et soir) : 29 francs par jour; b) forfait pension complète du vendredi (repas matin et midi) : 16 francs. Art. 37F(1) Cas particuliers 1 Toute absence prévisible doit être annoncée à l'exploitant au moins 5 jours à l'avance par la direction de l'internat. 2 Lors des périodes de stages ou de service militaire annoncés à l'avance, la pension complète n’est pas due. 3 Lors d'une absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours, pour un motif prévisible, pour cause de maladie, d’accident ou d’exclusion temporaire de l’école, la pension complète est due. 4 Lors d'une absence supérieure à 2 jours et sur présentation d’un certificat médical ou d'une attestation officielle à la direction de l'internat du centre, le montant de la pension complète est crédité à la valeur réelle. 5 Les prestations ainsi décomptées à l'échéance mensuelle sont déduites de la facturation du mois suivant. 6 Pour les élèves quittant l’école avant la fin de l’année scolaire, le montant payé d'avance est intégralement remboursé au prorata des jours d'absence. Art. 37G(1) Défaut de paiement du loyer Le non-paiement du loyer entraîne l'exclusion de l'internat selon les modalités figurant dans le contrat de bail. Art. 37H(1) Défaut de paiement de la pension Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 En cas de retard de 7 jours dans le paiement de la pension, une lettre de rappel est envoyée par l'exploitant de la cafétéria aux parents de l'élève. 2 Une seconde lettre de rappel est envoyée lors d'un retard de paiement de plus de 17 jours. 3 L'élève peut se voir exclure de la cafétéria en cas de non-paiement de la pension après la seconde lettre de rappel. Chapitre XI(1) Dispositions finales et transitoires Art. 38 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement. Art. 39 Clause abrogatoire Le règlement du centre de Lullier, du 14 octobre 1998, est abrogé. Art. 40 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. Art. 41(6) Dispositions transitoires Modification du 25 juin 2025 1 Pour être promus en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, les élèves commençant la 3e année de la formation professionnelle initiale d'horticulteur, voie plein temps, à la rentrée 2025 sont soumis aux conditions suivantes : a) est promu, à l'issue de la 3e année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies; b) est promu par tolérance, à l’issue de la 3e année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : 1° une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0, 2° aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle, 3° aucun regroupement de cours professionnel et général inférieur à 4,0, 4° au maximum 2 moyennes de cours insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum; c) avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal. 2 Les élèves redoublant la 2e année durant l'année scolaire 2025-2026 et la 3e année durant l'année scolaire 2026-2027 sont soumis au règlement issu de la modification du 25 juin 2025. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.55 R du centre de formation professionnelle nature et environnement 29.06.2016 29.08.2016 Modifications : 1. n. : (d. : chap. X >> chap. XI) chap. X, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H; n.t. : 17/3; a. : 2 28.06.2017 28.08.2017 2. n.t. : 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021 3. n.t. : 26/1, 26/2c, 27/1, 27/3 phr. 1, 27/3c, 27/3d, 27/4 phr. 1, 27/4b, 27/4d, 27/4f, 28/1, 28/3 phr. 1, 28/3c, 28/3d 06.03.2024 13.03.2024 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/k) 27.08.2024 27.08.2024 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/e) 06.05.2025 06.05.2025 6. n. : 24A, 27A, 27B, 30/3, 41; n.t. : 24/1, 25, 26/2, 27, 28/3, 30/1, 32, 33, 35 25.06.2025 18.08.2025 7. n.t. : 3°cons., 5; a. : 25 29.04.2026 17.08.2026 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
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Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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