RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 23
Surveillance 1 Le département détermine la nature et les modalités de la surveillance en fonction des caractéristiques des installations. 2 Lorsque le département exerce directement la surveillance d'une installation, il perçoit un émolument calculé conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative [G] . 3 Le département peut astreindre le détenteur d'une installation à organiser à ses frais une surveillance confiée à un organisme de droit public ou privé extérieur à l'administration, désigné par le détenteur et agréé par le département. 4 Cet organisme peut être un organe d'inspection constitué par la branche professionnelle concernée ou tout autre organisme disposant des compétences techniques requises. 5 L'organisme désigné procède à des contrôles et établit un rapport à l'attention du département. Il signale immédiatement au détenteur et au département les irrégularités qu'il constate. 6 Les communes exercent la surveillance des installations de compostage traitant moins de 100 tonnes par an, des déchèteries et des emplacements servant au dépôt des matériaux terreux et pierreux détenus par les ménages. 7 Le détenteur d'une installation et son personnel sont tenus de se prêter aux mesures de surveillance effectuées par le département, par l'organisme agréé par le département ou par la commune. Ils sont tenus de fournir des renseignements exacts et complets. [G] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 23
Surveillance 1 Le département détermine la nature et les modalités de la surveillance en fonction des caractéristiques des installations. 2 Lorsque le département exerce directement la surveillance d'une installation, il perçoit un émolument calculé conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative [G] . 3 Le département peut astreindre le détenteur d'une installation à organiser à ses frais une surveillance confiée à un organisme de droit public ou privé extérieur à l'administration, désigné par le détenteur et agréé par le département. 4 Cet organisme peut être un organe d'inspection constitué par la branche professionnelle concernée ou tout autre organisme disposant des compétences techniques requises. 5 L'organisme désigné procède à des contrôles et établit un rapport à l'attention du département. Il signale immédiatement au détenteur et au département les irrégularités qu'il constate. 6 Les communes exercent la surveillance des installations de compostage traitant moins de 100 tonnes par an, des déchèteries et des emplacements servant au dépôt des matériaux terreux et pierreux détenus par les ménages. 7 Le détenteur d'une installation et son personnel sont tenus de se prêter aux mesures de surveillance effectuées par le département, par l'organisme agréé par le département ou par la commune. Ils sont tenus de fournir des renseignements exacts et complets. [G] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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