Art. 1 Chapitre I(2) Secrétaires généraux
Autorité
Les secrétaires généraux des départements sont placés sous l’autorité immédiate du conseiller d’Etat, chef du
département, le vice-chancelier(5) sous celle du chancelier d’Etat; ils l’assistent dans tous les devoirs qu’implique
l’administration d’un département et le suppléent en cas de nécessité.
Art. 2
Attributions générales
1 Le secrétaire général dirige le secrétariat et exerce la surveillance générale sur les fonctionnaires et employés.
2 Il veille à ce que l’exécution des travaux confiés aux fonctionnaires et employés soit conforme aux décisions
prises par le Conseil d’Etat, par le chef du département ou par le chancelier d’Etat et, d’une manière générale,
que toutes les affaires courantes soient régulièrement tenues à jour.
Art. 3
Rapports
Le secrétaire général doit fournir à son chef tous les renseignements propres à l’éclairer sur l’ensemble des
questions administratives et sur la marche des services. Il peut être appelé à effectuer des travaux particuliers
intéressant le département ou l’administration en général.
Chapitre II(2) Collège des secrétaires généraux
Art. 4(2) Composition
1 Le chancelier d'Etat, ainsi que les secrétaires généraux des départements et le vice-chancelier(5), forment le
collège des secrétaires généraux (ci-après : collège).
2 Le collège est présidé par le chancelier d’Etat; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, c’est le vicechancelier(5) qui assure la présidence, ou, si ce dernier est lui-même empêché, le doyen du collège.
Empêchement(3)
3 En cas d'empêchement durable d'un des membres du collège, le chef du département ou le chancelier d'Etat
peut désigner, pour le membre titulaire qui lui est subordonné, un suppléant doté des mêmes prérogatives.
4 En cas d’empêchement passager d’un des membres du collège, le membre empêché peut désigner son
suppléant.(3)
Art. 5(2) Compétences
1 Le collège a la responsabilité de coordonner et d’harmoniser la gestion des fonctions transversales de
l’administration cantonale. Il édicte à ces fins les directives nécessaires.
2 Le collège est chargé de préparer les dossiers du Conseil d’Etat, afin de faciliter sa prise de décision quant
aux objets portés à l’ordre du jour de ses séances.
3 Il exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par d’autres lois ou règlements et prend les autres
décisions administratives dont la compétence lui est confiée par délégation du Conseil d’Etat.
rsGE B 4 05.14: Règlement sur les secrétaires généraux de départements et le collège des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 6(2) Séances
1 Le collège siège :
a) avant chaque séance du Conseil d’Etat, pour la préparation des dossiers soumis à celui-ci;
b) sur convocation du chancelier d’Etat.
2 Le directeur général de l’office du personnel de l’Etat participe aux séances du collège.
3 En fonction des objets traités, d’autres participants peuvent être invités à assister aux séances du collège, tels
le sautier du Grand Conseil, le secrétaire général du pouvoir judiciaire et le chargé de mission ayant rang de
secrétaire général.
4 Le collège peut associer à ses travaux tout service de l'administration ou toute personne extérieure à celle-ci
dont le concours est jugé utile.
Art. 7(2) Procédure
1 En règle générale, le collège statue par consensus.
2 En cas de divergences non conciliées, le président fait procéder au vote.
3 Seuls les membres du collège ont voix délibérative. En cas d'égalité des votes, la voix du président l'emporte.
4 Les participants invités aux séances du collège en application de l’article 6, alinéas 2 et 3, n’ont qu’une voix
consultative.
5 Les séances du collège se tiennent à huis clos.
Chapitre III(3) Collèges spécialisés
Art. 8(3) Compétences et composition
1 Le collège peut instituer des groupes de travail chargés, à titre temporaire, de l'examen ou du suivi d'affaires
relevant de leur champ d'activités. Ceux-ci préavisent et soumettent toute décision utile au collège.(4)
2 Le Conseil d'Etat peut instituer des collèges spécialisés permanents chargés d'assurer la coordination
transversale dans leur domaine respectif.(4)
3 Les collèges spécialisés peuvent associer à leurs travaux tout service de l’administration ou toute personne
extérieure à celle-ci dont le concours est jugé utile.
4 Les membres des collèges spécialisés demeurent rattachés hiérarchiquement à leur département ou à la
chancellerie d’Etat.(4)
Art. 9(3) Séances et procédure
1 Les collèges spécialisés élaborent leurs propositions par consensus.(4)
2 Les séances des collèges spécialisés se tiennent à huis clos.
3 Les collèges spécialisés informent régulièrement le collège de l'avancée de leurs travaux.(4)
Chapitre IV(3) Dispositions finales et transitoires
Art. 10(3) Clause abrogatoire
Le règlement des services de l’administration cantonale, du 1er mars 1929, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 05.14 R sur les secrétaires généraux
de départements et le collège
des secrétaires généraux
31.05.1966 04.06.1966
Modifications :
1. n.t. : 5/2 21.01.2004 29.01.2004
2. n. : chap. I, chap. II, chap. III, (d. : 6 >> 8)
6, 7;
n.t. : intitulé du règlement, 4, 5, 6
23.11.2005 01.12.2005
3. n. : 4/3 (sous-note), 4/4, (d. : chap. III >>
chap. IV) chap. III, (d. : 8 >> 10) 8, 9
03.06.2009 11.06.2009
4. n. : 8/4; n.t. : 8/1, 8/2, 9/1, 9/3 07.03.2012 14.03.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
4/1, 4/2)
15.11.2018 15.11.2018