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14 provisions
Art. 1 I. Dispositions générales
Objectifs
1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux
frais des formations professionnelles à plein temps.
2 Il précise les domaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.
3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.
Art. 2
Champ d'application
1 L'accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr).
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et
sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la
formation professionnelle.
3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.
Art. 3
Principes fondamentaux
1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons
signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les
formations à plein temps.
2 Le classement des filières dans la catégorie « écoles à plein temps » ou la catégorie « enseignement
professionnel à l'intérieur du système dual » est indiqué en annexe.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la
formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes
et ressortissants.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie
lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des
communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des
organisations d'utilité publique.
Art. 4
Canton débiteur
1 S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est
le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une
apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton
dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce
dernier.
2 S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité
professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la
formation est entamée, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors
canton.
L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
rsGE C 2 06: Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Est réputé canton de domicile :
a. le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité suisse dont les parents résident à
l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons
d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et
qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la
majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d
demeure réservée;
d. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans
au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a
permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du
service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et,
e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des
autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.
Art. 5 II. Contributions
Détermination du montant des contributions
1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de
formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).
2 Le calcul du montant des contributions s'appuie sur les principes suivants :
a. Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant
pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s'obtient en déduisant
des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes d'études individuelles et contributions de
tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales.
b. Un montant calculé à partir d'un taux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre
a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe.
c. Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du montant net des frais de formation
moyens par personne et par année.
3 L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.
4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste des
personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe.
Art. 6 III. Contributions versées pour les autres prestations
Procédure à suivre pour d'autres prestations
1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence
spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des
propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres prestations citées à
l'alinéa 2.
2 Figurent en particulier parmi les autres prestations :
a. les cours interentreprises;
b. les cours professionnels intercantonaux;
c. les procédures de qualification;
d. les formations de rattrapage;
e. l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la
hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à
cet effet dans leur législation cantonale.
Art. 7 IV. Exécution
Conférence des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque
canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires :
a. de fixer le montant des contributions selon l’article 5, et,
b. de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article
6, alinéa 2.
rsGE C 2 06: Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Pour les décisions visées par l'alinéa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence
est exigée.
4 Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons signataires.
Art. 8
Secrétariat
1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
2 Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
a. procéder régulièrement à un relevé des frais;
b. examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions;
c. informer les cantons signataires;
d. veiller à la coordination, et,
e. régler les questions de procédure.
3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les
propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires
et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.
Art. 9
Instance d'arbitrage
1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons
signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces
dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité
de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
4 Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.
Art. 10 V. Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
1 Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de
l'année scolaire 2007/2008.
Art. 11
Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août 2001, sur les contributions des cantons
aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle
La Conférence des cantons signataires de l'accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de
scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date
d'abrogation dudit accord.
Art. 12
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au
secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans
d'adhésion.
Art. 13
Maintien des obligations
Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à
l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.
Art. 14
Principauté du Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors
les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.
Annexe pour l’année scolaire 2026/2027(13)
1. Offres et tarifs
Offres Volume Remarques Tarif1 annuel
Formations
transitoires
1 à 2,5 jours
d'école par
semaine
8 400 francs
rsGE C 2 06: Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Offres Volume Remarques Tarif1 annuel
3 à 5 jours
d'école par
semaine
16 200 francs
Ecole
professionnelle2
leçons
hebdomadaires
par an, à
l'unité3
1 à 7 leçon(s) 1 000 francs
la leçon
temps partiel4 apprentissage
dual (1 à 2 jours)
ou formation de
rattrapage
relevant de
l’art. 32 OFPr
8 400 francs
plein temps écoles de métiers,
ESC, année
d'apprentissage
de base
16 200 francs
Maturité
professionnelle
post CFC
plein temps sur
1 an5
16 200 francs
en emploi, sur
2 ans5
8 400 francs
Cours
interentreprises
(CIE)
forfait par jour
et par
participant au
CIE6
règlement du
20 février 2018
sur le
subventionnement
des cours
interentreprises
www.csfp.ch
Cours
spécialisés
intercantonaux
tarif fixé sur la
base des
comptes de
l'année
précédente
contrats de
prestation entre
les prestataires et
la CSFP
www.csfp.ch
Procédures de
qualification7
forfait pour
dépenses
administratives
procédure de
qualification
ordinaire relevant
de l'art. 30 OFPr
150 francs
par
procédure
forfaits partiels
par phase8
procédure de
validation des
acquis relevant de
l'art. 31 OFPr
max.
8 400 francs
par
procédure
2. Date de référence
La date de référence pour la détermination du nombre d’élèves est fixée au 15 novembre. Les personnes en
formation qui, en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage avant la date de référence, font usage de la
possibilité de continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période déterminée par le canton
siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des contributions intercantonales.
3. Canton débiteur en cas de formation professionnelle non formelle
(sans contrat d’apprentissage)9
Si la voie menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une « formation professionnelle non
formelle » telle que définie à l'article 17, alinéa 5, LFPr, c'est-à-dire « dans un autre cadre que celui d'une filière
de formation réglementée »10 ainsi que le prévoit l'article 32 OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le
canton débiteur pour les offres et les tarifs définis à la section 1 de la présente annexe est celui du domicile civil
de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de l'admission à la procédure de qualification.
rsGE C 2 06: Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Les contributions se fondent sur les résultats du relevé du SEFRI et de l’OFS pour
les années 2020 à 2022. Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un
forfait correspondant à 10% du montant net des frais d'exploitation (conformément à
l'art. 5, al. 2, lettre b).
2 Les tarifs couvrent l’intégralité de l’offre scolaire de base de la formation
professionnelle initiale. Les prestations suivantes sont incluses et doivent donc être
fournies gracieusement aux personnes en formation :
– maturité professionnelle intégrée;
– encadrement individuel (pour les formations AFP);
– CIE (pour les formations à plein temps).
3 Si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à l'unité qui
s'applique.
4 Dans les cas où l'enseignement professionnel et l'enseignement de la culture
générale ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières cantonales,
est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition
des contributions.
5 Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour
toute la durée : 16 200 francs).
6 Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2007.
7 Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2012,
entrée en vigueur le 1er août 2013.
8 Conformément à la recommandation du Comité de la CSFP du 15 mars 2012
concernant l'indemnisation intercantonale des procédures de validation des acquis.
9 Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2018,
entrée en vigueur immédiatement.
10 La « formation professionnelle non formelle », c’est-à-dire suivie « dans un autre
cadre que celui d’une filière de formation réglementée », englobe aussi, par définition,
la formation complémentaire accomplie dans le cadre d’une procédure de validation
des acquis de l’expérience. C’est également le cas lorsque l’école propose la
formation complémentaire en recourant à des filières formelles déjà existantes.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 06 Accord intercantonal sur les
contributions dans le domaine
de la formation professionnelle
initiale (accord sur les écoles
professionnelles)
22.06.2006 voir art. 10
Modifications :
1. n.t. : annexes 13.03.2008 01.08.2009
2. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2015/2016
25.10.2013 01.08.2015
3. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2016/2017
30.10.2014 01.08.2016
4. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2017/2018
30.10.2015 01.08.2017
5. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2018/2019
28.10.2016 01.08.2018
6. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2019/2020
27.10.2017 01.08.2019
7. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2020/2021
26.10.2018 01.08.2020
8. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2021/2022
25.10.2019 01.08.2021
9. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2022/2023
30.10.2020 01.08.2022
10. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2023/2024
21.10.2021 01.08.2023
11. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2024/2025
28.10.2022 01.08.2024
12. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2025/2026
26.10.2023 01.08.2025
rsGE C 2 06: Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
13. n.t. : annexe pour l’année scolaire
2026/2027
25.10.2024 01.08.2026
1. Zoug 26.09.2006 voir art. 10
2. Neuchâtel 08.11.2006 voir art. 10
3. Appenzell Rhodes-Intérieures 20.11.2006 voir art. 10
4. Bâle-Campagne 23.01.2007 voir art. 10
5. Tessin 30.01.2007 voir art. 10
6. Schwyz 13.03.2007 voir art. 10
7. Lucerne 20.03.2007 voir art. 10
8. Bâle-Ville 21.03.2007 voir art. 10
9. Obwald 27.04.2007 voir art. 10
10. Nidwald 09.05.2007 voir art. 10
11. Valais 10.05.2007 voir art. 10
12. Uri 29.05.2007 voir art. 10
13. Genève 30.05.2007 voir art. 10
14. Fribourg 14.06.2007 voir art. 10
15. Grisons 26.06.2007 voir art. 10
16. Berne 04.07.2007 voir art. 10
17. Thurgovie 06.08.2007 voir art. 10
18. Glaris 28.08.2007 voir art. 10
19. Schaffhouse 28.08.2007 voir art. 10
20. Appenzell Rhodes-Extérieures 04.09.2007 voir art. 10
21. Soleure 18.09.2007 voir art. 10
22. Jura 23.10.2007 voir art. 10
23. Vaud 23.01.2008 voir art. 10
24. Argovie 27.02.2008 voir art. 10