Art. 7
Modification ou complément
Lors d’une demande de modification ou de complément d’importance secondaire, le département(5) peut délivrer
d’emblée l’autorisation de construire en se référant aux conditions particulières fixées pour le projet principal,
qui sont applicables par analogie.
Chapitre III Taxes d’équipement
[Art. 8, 9](15)
Art. 10(4) Assujettissement
1 Le débiteur de la taxe d'équipement au sens de l'article 3A de la loi est le propriétaire ou le superficiaire du
terrain sur lequel doit être érigé le projet qui fait l'objet d'une autorisation définitive de construire.(15)
2 En cas d'aliénation du terrain suite à la délivrance de l'autorisation de construire et de réalisation du projet
prévu par celle-ci par le nouveau propriétaire, la taxe d'équipement est transférée à ce dernier.
Art. 11(15) Calcul
1 La taxe d'équipement est due à raison de l'importance des surfaces brutes de plancher assignées à la parcelle
du débiteur, selon l’autorisation de construire considérée.
2 La taxe d'équipement se monte à 47 francs le m2 de surface brute de plancher à créer selon l'autorisation de
construire considérée.
Art. 11A(16) Surface brute de plancher
La surface de plancher prise en considération dans le calcul des surfaces destinées aux logements ou aux
activités correspond à la surface brute de plancher utile de la totalité de la construction selon la norme 514.420
de l'Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL 514.420),
dans sa teneur au 1er août 2018, à l'exception des surfaces occupées par les façades double peau créant des
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espaces-tampons non chauffés et des surfaces occupées par des atriums non chauffés, des halls et des paliers
permettant un usage autre que la distribution des logements ou des activités.
Art. 11B(15) Taxation
La taxation s’opère sur la base d’un bordereau notifié à la suite de la délivrance d’une autorisation définitive de
construire.
Art. 11C(15) Perception
1 La créance résultant de la taxe visée à l'article 3A de la loi est exigible au plus tard lors de l'ouverture du
chantier de construction découlant de l'autorisation de construire considérée, sauf indication contraire de la
décision de taxation.
2 Toutefois, conformément à l’article 3C, alinéa 3, de la loi, en cas de défaillance de la commune relative à son
obligation d’équiper, et dans les cas où les propriétaires font l’avance des frais d’équipement nécessaires, la
taxe d’équipement n’est exigible :
a) qu’après l’achèvement des travaux d’équipement à charge de la commune et
b) qu’après remboursement par la commune des avances de frais faites par les propriétaires, y compris les
intérêts.
Art. 11D(4) Prescription
La taxe d'équipement se prescrit par dix ans à compter de sa notification; l'article 22 est cependant réservé.
Art. 11E(15) Révision
Au cas où, postérieurement à la décision de taxation, l'un des éléments entrant dans le calcul de celle-ci subit
une modification de nature à entraîner une modification de l'ordre de 10% du montant de la taxe, le Fonds
intercommunal d’équipement peut, d'office ou à la demande de la commune ou du propriétaire concerné,
procéder à une révision de la taxe.
Chapitre IV Remaniement parcellaire
Art. 12 Principe
1 En application des articles 3, lettre g, et 4, lettre d, de la loi, le Conseil d’Etat peut exiger, soit par règlement
de quartier, soit par décision particulière, que soit réalisé un remaniement parcellaire.
2 Dans ce cas, le Conseil d’Etat fixe le périmètre et les modalités du remaniement parcellaire.
Chapitre IVA(8) Proportions de logements à réaliser
Art. 12A(8) Définition
Par celui qui réalise au sens de l’article 4A, alinéa 2, de la loi, il faut entendre celui qui a déposé une demande
en autorisation de construire auprès du service compétent.
Art. 12B(8) Dérogation aux proportions mentionnées à l’article 4A, alinéa 5, de la loi
Circonstances justifiant l’octroi d’une dérogation
1 Une dérogation au sens de l’article 4A, alinéa 5, de la loi peut notamment être octroyée dans les cas suivants :
a) si les particularités, notamment morphologiques, du projet réalisable en application des normes de la zone
de développement l’exigent;
b) si le projet ne comporte qu’un seul bâtiment au sens statistique et en principe moins de 1 500 m2 de surface
brute de plancher.
Equivalence des compensations
2 La compensation au sens de l’article 4A, alinéa 5, de la loi doit être équivalente en termes de surface brute
de plancher. Elle ne doit entraîner ni avantages ni inconvénients financiers pour le requérant.
3 La compensation doit être prévue pour un projet dont la réalisation est rendue vraisemblable dans un délai
raisonnable, les éventuelles conséquences financières devant être portées dans le plan financier.
4 Si les logements servant de compensation sont réalisés ultérieurement au projet bénéficiant de la dérogation,
le requérant doit fournir des garanties. La garantie peut notamment revêtir la forme d’une garantie bancaire,
d’une hypothèque ou d’un droit d’emption.
Localisation de la compensation
5 Les régions considérées se répartissent en 3 groupes :
a) centre-ville;
b) couronne suburbaine;
c) reste du canton.
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6 Lors de l’évaluation de la localisation de la compensation, il sera tenu compte du nombre de logements LGL
et de logements LUP préexistants dans la commune faisant partie de la région de compensation considérée,
de façon à garantir les objectifs de mixité territoriale.
Cas de peu d’importance
7 Dans la règle, constituent un cas de peu d’importance ne nécessitant pas de compensation les surélévations
d’immeubles ainsi que les projets d’immeubles de logements dont la surface brute de plancher est inférieure à
500 m2.
Compensation financière
8 Dans les cas de rigueur, le département peut accepter à titre exceptionnel une compensation de nature
financière.
Chapitre V Limitation des loyers et des prix
Art. 13 Pièces à fournir
1 Le requérant doit fournir, avec la demande d’autorisation de construire :
a) l’estimation du prix de revient de l’opération;
b) les modalités du financement et de son coût;
c) le plan financier d’exploitation.
2 Il peut être astreint à fournir tous renseignements complémentaires et à produire toutes pièces justificatives
nécessaires à l’application de la loi et du présent règlement.
Art. 14 Contrôle
Un état locatif détaillé doit être remis chaque année avant le 31 décembre, accompagné de toutes pièces
justificatives permettant de vérifier si les conditions d’application de la loi et du présent règlement sont toujours
réunies.
Art. 14A(14) Fixation des taux de rendements des fonds propres admissibles
1 Le Conseil d'Etat fixe, sur la base des recommandations émises par la commission consultative tripartite
instituée à l'article 14B, le ou les taux de rendement des fonds propres admissibles dans les plans financiers
pour les opérations de logement soumis à la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, à
la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, ou à la loi pour la construction
de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007.
2 Il publie son arrêté dans la Feuille d'avis officielle lequel est également inséré au recueil systématique de la
législation genevoise.
Art. 14B(14) Commission consultative tripartite
1 Sur proposition du département(17), le Conseil d'Etat nomme une commission consultative tripartite (ci-après :
la commission) chargée d'établir des recommandations en matière de rendement admissible dans les plans
financiers des opérations de logement soumis à la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin
1957, à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, ou à la loi pour la
construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007.
2 La commission formule ses recommandations en s'appuyant sur les objectifs de la politique sociale du
logement du Conseil d'Etat qui visent à fournir dans la durée des logements dont les loyers répondent aux
besoins de la population et à permettre une exploitation saine et durable du parc de logements contrôlés.
3 La commission se compose de :
a) 2 membres représentant l'Etat, dont un au moins émanant de l'office cantonal du logement et de la
planification foncière;
b) 2 membres présentés par les milieux de défense des locataires;
c) 2 membres présentés par les associations professionnelles représentatives de l'immobilier ou des caisses
de prévoyance actives dans l'immobilier.
4 La commission est présidée par un représentant de l'Etat.
5 Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux dispositions du règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre VI Mesures administratives – Sanctions –
Recouvrement des taxes, des amendes et des frais
Section 1 Mesures et sanctions
Art. 15(1) Dispositions applicables
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Mesures
Les articles 129 et 136 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables, par analogie, en cas d’inobservation de la loi, du règlement ou des décisions prises en application
de ces dispositions légales ou réglementaires.
Art. 16(1) Amendes
Les articles 137 et 138 de la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables par analogie,
sous réserve de l’article 9 de la loi, en cas de violation de la loi, du règlement ou des décisions prises en
application de ces dispositions légales ou réglementaires.
Art. 17 Compétences
Les mesures sont ordonnées et les amendes infligées par le département, sous réserve de celles relatives à
l’article 5 de la loi, qui ressortissent au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(20).
Section 2 Recouvrement
Art. 18(15) Taxes d’équipement et frais des mesures d’office
1 Les taxes d’équipement sont mises à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par le Fonds
intercommunal d’équipement.
2 Les frais résultant des mesures exécutées d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un
bordereau par le département.
3 Les bordereaux visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être frappés d’un recours, conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi et de l’article 23 du présent règlement.
4 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées envers l’Etat
au paiement de ces taxes et frais.
5 Les créances découlant des taxes et frais visés aux alinéas 1 et 2 sont productives d’intérêts au taux de 5%
l’an dès leur échéance.
Art. 19 Poursuites
1 Les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux paiements des
taxes d’équipement et aux frais des mesures exécutées d’office, sont assimilés à des jugements exécutoires
au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du Fonds intercommunal d’équipement, respectivement du
département, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.(15)
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Chapitre VII Restrictions de droit public et hypothèque légale
Art. 20 Restrictions
1 Les restrictions au droit de propriété découlant de la loi et du présent règlement existent sans inscription au
registre foncier.
2 Toutefois, il peut en être fait mention dès l’approbation du projet d’aménagement par le Conseil d’Etat sur la
seule réquisition du département.
Art. 21 Echéance
Les restrictions de droit public prennent fin à l’expiration du délai de 10 ans prévu à l’article 5, alinéa 1, lettre b,
de la loi, dans la mesure où elles concernent la limitation des loyers ou des prix.
Art. 22 Hypothèque légale
1 Le paiement des taxes d'équipement, des frais résultant des mesures exécutées d'office, des amendes et des
autres prestations prévues par la loi et le présent règlement est garanti par une hypothèque légale,
conformément à la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre
2012.(15)
2 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du Fonds intercommunal
d’équipement ou du département, accompagnée du bordereau ou de la décision.(15)
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3 L’hypothèque est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime
tout autre gage immobilier; toutefois, le Fonds intercommunal d’équipement ou le département peuvent céder
le rang de l’hypothèque en faveur de gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit cependant pas
excéder 80% de la valeur de l’immeuble à dire d’expert.(15)
4 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang
que le capital.
Chapitre VIII Recours
Art. 23 Dispositions applicables
Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables
aux recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi et du présent règlement.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires(4)
Art. 24 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur le développement de l’agglomération urbaine, du 5 juin 1964, est abrogé.
Art. 25(2) Dispositions transitoires
1 Les chapitres I (Conditions relatives aux immeubles) et X (Procédure), ainsi que l’article 82 (Emoluments) du
règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992, sont
applicables par analogie.
Modification du 24 mars 2004
2 Les dispositions du chapitre III, introduites par le règlement du 24 mars 2004, sont applicables dès leur entrée
en vigueur, à toute demande d'autorisation de construire en cours de procédure, à moins que les conditions
financières liées au projet visé par celle-ci, établies en application de l’ancien droit, n’aient déjà été
communiquées pour approbation au requérant et qu’elles lui soient plus favorables.(4)
Modifications du 17 décembre 2007
3 Les articles 1 à 3, dans leur nouvelle teneur du 17 décembre 2007, sont applicables dès leur entrée en vigueur
aux demandes de renseignement en cours d’instruction.(6)
Modification du 29 avril 2015
4 Le premier mandat des membres de la commission instituée à l'article 14B échoit simultanément au mandat
des membres des autres commissions officielles.(14)
Modifications du 11 janvier 2017
5 Les modifications du 11 janvier 2017 s'appliquent à toutes les autorisations de construire délivrées après leur
entrée en vigueur, ainsi qu'aux autorisations déjà délivrées et dont la taxe demeure due, sous réserve du
montant de ladite taxe.(15)
Modifications du 22 janvier 2025
6 Les conditions fixées à l'article 5, alinéa 1, lettre b, de la loi dans sa teneur antérieure à la modification de la
loi entrée en vigueur le 2 novembre 2024 s'appliquent aux transferts de propriété intervenant à la suite d'une
promesse de vente et d'achat ou en exécution d'une vente à terme conclues avant cette date.(21)
7 Les conditions fixées à l'article 5, alinéa 1, lettre b, de la loi dans sa teneur antérieure à la modification de la
loi entrée en vigueur le 2 novembre 2024 s'appliquent également aux transferts de propriété intervenant à la
suite d'une convention de séquestre concernant les plus-values ou d'une convention de réservation conclues
avant cette date et qui ont été suivies du paiement d'un acompte en mains de la ou du notaire ou d'un
établissement bancaire, également effectué avant le 2 novembre 2024.(21)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 35.01 R d’application de la loi générale
sur les zones de développement
20.12.1978 06.01.1979
Modifications :
1. n.t. : 15, 16 20.06.1988 30.06.1988
2. n.t. : 25 24.08.1992 01.10.1992
3. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994
4. n. : 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 25/2;
n.t. : 8, 9, 10, 11, chap. IX
24.03.2004 01.04.2004
rsGE L 1 35.01: Règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement (RGZD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2, 4, 6, 7, 11B)
30.05.2006 30.05.2006
6. n. : 25/3; n.t. : 1, 2, 3/2 17.12.2007 29.12.2007
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4) 11.11.2008 11.11.2008
8. n. : chap. IVA, 12A, 12B 23.11.2009 01.12.2009
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
10. n. : 2/4g 28.07.2010 05.08.2010
11. n. : 2°cons.; n.t. : 5 03.11.2010 11.11.2010
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
2/4 phr. 1)
03.09.2012 03.09.2012
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
14. n. : 14A, 14B, 25/4 29.04.2015 06.05.2015
15. n. : 25/5;
n.t. : 3, 10/1, 11, 11B, 11C, 11E, 18,
19/2, 22/1, 22/2, 22/3;
a. : 8, 9, 11A, 22/5
11.01.2017 01.02.2017
16. n. : 11A 29.08.2018 05.09.2018
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
14B/1, 17)
04.09.2018 04.09.2018
18. n. : 5/2 24.02.2021 03.03.2021
19. n. : 2/6; n.t. : 2/4e 02.11.2022 09.11.2022
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 29.08.2023 29.08.2023
21. n. : chap. VA, 14C, 14D, 14E, 25/6, 25/7 22.01.2025 29.01.2025
22. a. : chap. VA, 14C, 14D, 14E 21.05.2025 28.05.2025