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5 provisions
Article 1
Afin d’assurer de manière concertée entre les différents
adjudicateurs publics la planification annuelle des principaux marchés publics
dans le secteur de la construction, en particulier dans le domaine du génie
civil, il est créé une commission de coordination.
Art. 2
1La commission de coordination a notamment pour mission de veiller à
planifier les marchés publics afin d’éviter dans la mesure du possible les
interruptions de chantiers en hiver en répartissant ceux-ci tout au long de
l’année.
2Elle invite les pouvoirs adjudicateurs à publier les soumissions de manière
opportune afin de permettre une exécution coordonnée des travaux.
3Cette planification et coordination ne doivent avoir aucune influence sur le
respect de l'égalité de traitement et à la non-discrimination des
soumissionnaires au sens des articles 3 et 4 LCMP.
Art. 3
La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année.
Art. 4
1La commission de coordination est composée de:
– l’ingénieur cantonal, ou son représentant, qui préside la commission;
– l’architecte cantonal ou son représentant;
– un ou deux représentants de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, dont son secrétaire général qui assure le secrétariat de la
commission.
FO 2010 No 26
1) RSN 152.100
2) RSN 601.72
3) RSN 601.720
601.74
2Au besoin, la commission demandera la participation de représentants
d’autres pouvoirs adjudicateurs ou d’autres organisations professionnelles.
Art. 5
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en
vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.